Art. 6

Calcul des réserves obligatoires

En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Article 6 Calcul des réserves obligatoires 1.   Les réserves obligatoires constituées par les établissements conformément à l’article 3 sont calculées à l’aide des taux de réserves suivants pour chacune des exigibilités de l’assiette des réserves visée à l’article 5: a) un taux de réserves de 0 % s’applique aux catégories suivantes visées à l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2): i) dépôts ayant l’une des caractéristiques suivantes: — à terme d’une durée supérieure à deux ans, — remboursables avec préavis d’une échéance supérieure à deux ans, — consistant en des accords de pension; ii) titres de créance émis d’une durée initiale supérieure à deux ans; b) un taux de réserves de 1 % s’applique à toutes les autres exigibilités comprises dans l’assiette des réserves. 2.   Les BCN ou l’établissement appliquent un abattement forfaitaire de 100 000 EUR dans le calcul des réserves obligatoires pour chaque établissement, sous réserve des dispositions des articles 10 à 12. 3.   Les BCN utilisent les réserves obligatoires calculées conformément à l’article 6 aux fins suivantes: a) rémunérer les avoirs de réserves obligatoires; b) vérifier le respect de l’article 3, paragraphe 1, point a).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:378:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil