Art. 8
Période de constitution
En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Article 8
Période de constitution
1. Une période de constitution commence le jour du règlement de l’opération principale de refinancement qui suit la réunion du conseil des gouverneurs à l’ordre du jour de laquelle figure l’évaluation de l’orientation de la politique monétaire et se termine la veille du début de la période de constitution suivante, sauf indication contraire du conseil des gouverneurs.
2. Le directoire de la BCE publie un calendrier des périodes de constitution sur le site internet de la BCE. Les BCN publient également ce calendrier sur leurs sites internet respectifs. Ce calendrier est publié par la BCE et les BCN au moins trois mois avant le début de chaque année civile.
3. Le conseil des gouverneurs peut modifier le calendrier mentionné au paragraphe 2. Le calendrier modifié est publié sur les sites internet de la BCE et des BCN avant la période de constitution concernée par la modification.
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