Art. 10
Constitution indirecte des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire
En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Article 10
Constitution indirecte des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire
1. Un établissement peut demander à la BCN concernée l’autorisation de constituer indirectement la totalité de ses réserves obligatoires par le biais d’un établissement intermédiaire lorsque celui-ci:
a)
est résident du même État membre;
b)
est tenu à des exigences en matière de réserves obligatoires;
c)
accomplit normalement certaines tâches administratives (par exemple, la gestion de trésorerie) pour cet établissement, en dehors de la constitution de réserves obligatoires.
2. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu’un établissement demande l’autorisation de constituer indirectement la totalité de ses réserves obligatoires par le biais d’un établissement intermédiaire, il conclut avec celui-ci une convention à cet effet. Une telle convention précise au moins ce qui suit:
a)
la volonté du demandeur d’avoir accès ou non aux facilités permanentes et aux opérations d’open market de l’Eurosystème; et
b)
un délai de préavis d’au moins 12 mois, sans préjudice des dispositions de l’article 10, paragraphe 7, point b).
Lorsqu’un établissement notifie le préavis visé au point b), il en informe la BCN concernée dans les meilleurs délais.
3. Lorsque l’établissement mère d’un groupe consolide, dans sa déclaration statistique, l’activité des filiales résidentes du même État membre conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), il peut demander à la BCN concernée l’autorisation de constituer les réserves obligatoires du groupe en tant qu’intermédiaire.
4. Lorsqu’un établissement mère demande l’autorisation de constituer les réserves obligatoires du groupe en tant qu’intermédiaire conformément au paragraphe 3, il conclut une convention avec chaque établissement du groupe pour agir en tant qu’intermédiaire. Ces conventions précisent au moins ce qui suit:
a)
volonté de l’établissement mère ou de ses filiales d’avoir accès ou non aux facilités permanentes et aux opérations d’open market de l’Eurosystème; et
b)
un délai de préavis d’au moins 12 mois.
5. La BCN concernée peut accorder à l’établissement demandeur l’autorisation de constituer des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire et notifie cette autorisation à l’établissement et l’établissement intermédiaire dans les meilleurs délais. Cette autorisation prend effet à compter du début de la première période de constitution suivant la date d’octroi de l’autorisation et vaut pour la durée de la convention mentionnée au paragraphe 2 ou 4, ou jusqu’au retrait de l’autorisation conformément aux paragraphes 7 et 8.
L’autorisation accordée à un établissement de constituer des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) est réputée être accordée conformément au présent paragraphe aux fins du présent règlement.
6. Lorsqu’un établissement intermédiaire constitue des réserves obligatoires pour un autre établissement conformément au présent article, il les constitue sur ses propres comptes de réserves, en supplément de ses propres réserves constituées conformément au présent règlement.
7. La BCE ou la BCN concernée peut, à tout moment, retirer l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:
a)
l’une des parties à la convention prévue au paragraphe 2 ou 4 ne satisfait pas aux exigences du présent règlement;
b)
l’une des parties à la convention prévue au paragraphe 2 ou 4 demande le retrait de l’autorisation conformément au présent article;
c)
les conditions relatives à la constitution indirecte de réserves obligatoires prévue au paragraphe 1 ne sont plus remplies;
d)
des motifs d’ordre prudentiel existent en lien avec l’établissement intermédiaire.
8. La BCN concernée ou la BCE tient compte des éléments suivants lorsqu’elle détermine s’il y a lieu de retirer l’autorisation conformément au paragraphe 7:
a)
le fait qu’une résiliation de la convention ait ou non été convenue entre les parties par consentement mutuel; et
b)
la capacité de l’établissement qui constitue indirectement ses réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire à assumer ou non les exigences qui lui reviennent individuellement en matière de constitution de réserves.
9. Lorsque la BCN concernée ou la BCE retire une autorisation conformément au paragraphe 7, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
le retrait de l’autorisation prend effet à la fin d’une période de constitution, sauf en cas de retrait de l’autorisation conformément au paragraphe 7, point d);
b)
en cas de retrait de l’autorisation conformément au paragraphe 7, point d), le retrait prend immédiatement effet et le délai minimal de notification prévu au point c) du présent paragraphe n’est pas applicable;
c)
la BCN concernée ou la BCE notifie le retrait aux deux parties à la convention mentionnée au paragraphe 2 ou 4 au moins cinq jours ouvrés avant la fin de la période de constitution finale concernée par l’autorisation.
10. Lorsque la BCE impose des sanctions en vertu du règlement (CE) no 2532/98, elle peut les imposer à l’établissement intermédiaire et à l’établissement pour lequel celui-ci constitue des réserves.
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