Art. 11
Déclaration agrégée de l’assiette des réserves
En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Article 11
Déclaration agrégée de l’assiette des réserves
1. Lorsqu’un établissement demande à la BCN concernée l’autorisation de constituer indirectement toutes ses réserves obligatoires par le biais d’un établissement mère conformément à l’article 10, paragraphe 3, l’établissement mère en question peut demander à la BCN concernée l’autorisation de déclarer son assiette des réserves et l’assiette des réserves des établissements de son groupe sous forme agrégée et conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Les BCN peuvent autoriser les établissements mères à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée et conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
2. Lorsqu’un établissement mère demande à la BCN concernée l’autorisation de déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée conformément au paragraphe 1, la BCN concernée s’assure que la convention mentionnée à l’article 10, paragraphe 4, comporte un acquiescement de la perte potentielle de l’abattement forfaitaire prévu à l’article 6, paragraphe 2, au niveau individuel.
3. Lorsque la BCN concernée autorise un établissement mère à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée conformément au paragraphe 1, elle en informe l’établissement concerné dans les meilleurs délais. Cette autorisation prend effet à compter du début de la première période de constitution qui suit la date à laquelle elle est accordée et s’applique pour la durée de la convention mentionnée au paragraphe 2 ou jusqu’à son retrait.
4. Lorsque la BCN concernée autorise un établissement mère à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée conformément au paragraphe 1, un abattement forfaitaire, tel que prévu à l’article 6, paragraphe 2, est automatiquement appliqué sur les réserves obligatoires constituées par l’établissement intermédiaire.
5. L’autorisation accordée à un établissement par la BCE de déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) est considérée comme valable et applicable aux fins du présent règlement jusqu’à ce que cette autorisation soit retirée.
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