Art. 13

Délégation de pouvoirs en cas d’adoption de l’euro

En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Article 13 Délégation de pouvoirs en cas d’adoption de l’euro 1.   Lorsqu’un État membre adopte l’euro conformément au traité, le conseil des gouverneurs délègue au directoire le pouvoir de déterminer, après avoir pris en considération l’avis du comité des opérations de marché du SEBC, les éléments suivants: a) les dates d’une période de constitution transitoire pour l’application des exigences en matière de réserves obligatoires, conformément à l’article 3, aux établissements établis dans cet État membre, la date initiale étant la date à laquelle l’État membre en question adopte l’euro; b) le mode de calcul de l’assiette des réserves prévue à l’article 5 au cours de la période de constitution transitoire visée au point a); c) le délai dans lequel les établissements établis dans cet État membre ou la BCN concernée doivent calculer et vérifier les réserves obligatoires pour la période de constitution transitoire. Le directoire adopte et publie une décision en vertu du premier alinéa au moins deux mois avant la date d’adoption de l’euro dans l’État membre concerné et en informe le conseil des gouverneurs. 2.   Le conseil des gouverneurs délègue en outre au directoire le pouvoir d’autoriser les établissements établis dans d’autres États membres de la zone euro à déduire de l’assiette des réserves les exigibilités envers les établissements établis dans l’État membre adoptant l’euro pour les périodes de constitution concernées pendant et immédiatement après la période de constitution transitoire visée au paragraphe 1, point a). Le premier alinéa s’applique lorsque les établissements de l’État membre adoptant l’euro ne figurent pas sur la liste des établissements mentionnés à l’article 3, paragraphe 3, point a), au moment du calcul des réserves obligatoires. Dans ce cas, les décisions adoptées par le directoire de la BCE permettant d’effectuer la déduction prévue au présent paragraphe peuvent en outre préciser les modalités du calcul de la déduction des exigibilités en question. .
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