Art. 12

Fusions et scissions

En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Article 12 Fusions et scissions 1.   Lorsqu’une fusion prend effet au cours d’une période de constitution, toutes les dispositions suivantes s’appliquent: a) l’établissement absorbant est responsable de la satisfaction des exigences incombant à l’établissement acquis en vertu du présent règlement; b) les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont réduites à hauteur de chaque abattement forfaitaire applicable en vertu de l’article 6, paragraphe 2; c) les BCN évaluent si les établissements respectent la condition prévue à l’article 3, paragraphe 1, point a), en tenant compte des avoirs de fin de journée sur les comptes de réserves des établissements absorbants et des établissements acquis. 2.   Les dispositions suivantes s’appliquent pendant la période de constitution suivant immédiatement la période de constitution visée au paragraphe 1: a) les réserves obligatoires de l’établissement absorbant donnent lieu à un seul abattement forfaitaire au titre de l’article 6, paragraphe 2; et b) les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées, aux fins de l’article 6, en se basant sur une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves des établissements acquis et de l’établissement absorbant. Aux fins du point b), le calcul est effectué sur la base des assiettes des réserves de chaque établissement pour la période de constitution concernée, comme si la fusion n’avait pas eu lieu, et conformément aux règles prévues à l’annexe III, partie 2, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Le premier alinéa s’applique également aux périodes de constitution ultérieures lorsque les conditions énoncées à l’annexe III, partie 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) sont remplies. 3.   Lorsqu’une scission prend effet au cours d’une période de constitution, les dispositions suivantes s’appliquent: a) les établissements bénéficiaires qui sont des établissements de crédit sont responsables de la satisfaction des exigences incombant à l’établissement scindé en vertu du présent règlement; b) chacun des établissements de crédit bénéficiaires est responsable de la satisfaction des exigences prévues par le présent règlement à hauteur de la part de l’assiette des réserves de l’établissement scindé qui lui est transférée; c) les réserves constituées par l’établissement scindé sont réparties proportionnellement entre les établissements bénéficiaires; d) l’abattement forfaitaire prévu à l’article 6, paragraphe 2, est déduit des réserves obligatoires de chaque établissement bénéficiaire. 4.   Les dispositions suivantes s’appliquent pendant la période de constitution suivant immédiatement la période de constitution au cours de laquelle la scission prend effet et jusqu’à ce que les établissements bénéficiaires déclarent leurs assiettes des réserves respectives conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2): a) chaque établissement bénéficiaire est responsable de la satisfaction des exigences prévues par le présent règlement à hauteur de la part de l’assiette des réserves de l’établissement scindé qui lui est transférée, le cas échéant; et b) l’abattement forfaitaire prévu à l’article 6, paragraphe 2, est déduit des réserves obligatoires de chaque établissement bénéficiaire.
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