Art. 5

Assiette des réserves

En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Article 5 Assiette des réserves 1.   Les établissements calculent leur assiette des réserves en utilisant les informations statistiques relatives aux exigibilités suivantes déclarées conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2): a) dépôts; et b) titres de créance émis. Lorsqu’un établissement a des exigibilités envers une succursale de la même entité située hors de la zone euro, ou envers l’administration centrale ou le siège statutaire de la même entité qui est située hors de la zone euro, ces exigibilités sont incluses dans l’assiette des réserves. 2.   Les exigibilités suivantes sont exclues de l’assiette des réserves calculée conformément au paragraphe 1: a) exigibilités dues à tout autre établissement lorsque ce dernier: i) est soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires en vertu du présent règlement; et ii) n’est pas exempté ou n’a pas bénéficié d’une exemption des exigences en matière de réserves obligatoires en vertu de l’article 4; b) exigibilités dues à la BCE ou une BCN d’un État membre de la zone euro. 3.   Lorsque des exigibilités sont exclues de l’assiette des réserves conformément au paragraphe 2, l’établissement: a) informe la BCN concernée du montant exclu dans les meilleurs délais; b) apporte la preuve de ces exigibilités; et c) déduit le montant de ces exigibilités de l’assiette des réserves après avoir apporté la preuve du montant à la BCN concernée conformément au point b). Aux fins du point b), lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’apporter à la BCN concernée la preuve du montant des exigibilités de la catégorie «titres de créance émis», il applique la déduction forfaitaire publiée sur le site internet de la BCE à l’encours des titres de créance qu’il a émis et dont la durée initiale est inférieure ou égale à deux ans. 4.   Lorsqu’elle détermine la déduction forfaitaire appliquée aux exigibilités relevant de la catégorie des titres de créance d’une durée inférieure ou égale à deux ans visée au paragraphe 3, la BCE tient compte du macroratio observé pour la zone euro entre l’encours des instruments concernés émis par les établissements de crédit et détenus par d’autres établissements de crédit, ainsi que par la BCE et les BCN concernées, et l’encours total des instruments concernés émis par les établissements de crédit. 5.   Les établissements calculent leur assiette des réserves relative à une période de constitution donnée sur la base des données relatives au mois précédant de deux mois le mois au cours duquel la période de constitution débute. 6.   Les institutions en queue de distribution, telles que définies à l’article 2 du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), calculent leur assiette des réserves pour deux périodes de constitution consécutives commençant par celle débutant le troisième mois suivant la fin d’un trimestre, sur la base des données de fin de trimestre déclarées conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Les établissements concernés notifient leurs réserves obligatoires à la BCN concernée conformément à l’article 7.
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