Art. 6
Déclaration de groupe par des IFM
En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Article 6
Déclaration de groupe par des IFM
1. Lorsqu’une société mère et ses filiales sont des IFM résidant dans le même État membre, la société mère peut regrouper les informations statistiques sur l’activité desdites filiales dans les informations statistiques déclarées conformément à l’article 5, paragraphe 1. Lorsque le groupe comprend des établissements de crédit et d’autres IFM, ces informations statistiques sont déclarées séparément pour les établissements de crédits et les autres IFM.
2. La BCN concernée peut autoriser un établissement de crédit à déclarer sous forme agrégée les informations statistiques visées à l’article 5, paragraphe 1, au nom d’un groupe d’établissements de crédit, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
a)
l’établissement de crédit ne regroupe pas les informations statistiques sur l’activité desdites filiales dans les informations statistiques déclarées en vertu de l’article 5, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1:
b)
la BCN concernée a accordé l’autorisation de détenir des réserves obligatoires par le biais dudit établissement de crédit conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) et lorsque ledit établissement de crédit est l’établissement intermédiaire au sens de l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement;
c)
tous les membres du groupe sont des IFM résidant dans le même État membre.
Lorsqu’un établissement de crédit y a été autorisé par la BCN concernée en vertu du premier alinéa, il déclare les informations statistiques relatives à son propre bilan et au bilan de chaque membre du groupe, sous forme agrégée, conformément à l’article 5, paragraphe 1.
3. Lorsque des IFM effectuent des déclarations au niveau du groupe conformément aux paragraphes 1 et 2, elles déclarent au moins les informations statistiques précisées à l’annexe III, première partie, tableau 1, aux fins du calcul de l’assiette des réserves de chaque membre du groupe conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une IFM qui effectue des déclarations au niveau du groupe conformément aux paragraphes 1 et 2 a été autorisée à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
4. Tous les membres du groupe visés aux paragraphes 1 et 2 figurent séparément sur la liste des IFM visée à l’article 4.
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