Art. 9

Dérogations

En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Article 9 Dérogations 1.   Les BCN peuvent octroyer, aux petites IFM, des dérogations aux obligations de déclaration statistique visées à l’article 5, paragraphe 1, sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes: a) la contribution cumulée de toutes les petites IFM bénéficiant d’une dérogation ne dépasse pas 5 % des encours d’actifs totaux du bilan national des IFM; b) la contribution cumulée de tous les OPC monétaires bénéficiant d’une dérogation ne dépasse pas l’un des seuils suivants: i) 10 % des encours d’actifs totaux du bilan national des OPC monétaires, lorsque ce bilan représente plus de 15 % du bilan total des OPC monétaires de la zone euro; ii) 30 % des encours d’actifs totaux du bilan national des OPC monétaires, lorsque ce bilan représente moins de 15 % du bilan total des OPC monétaires de la zone euro, sauf si ce bilan représente moins de 1 % du bilan total des OPC monétaires de la zone euro, auquel cas aucun seuil ne s’applique. Lorsque des BCN octroient des dérogations conformément au premier alinéa, elles collectent au moins toutes les informations statistiques suivantes: a) l’encours d’actifs totaux selon une périodicité annuelle; b) les informations statistiques visées à l’annexe III qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). 2.   Les BCN peuvent octroyer, aux petites IFM qui sont des établissements de crédit, des dérogations aux obligations de déclaration statistique énoncées à l’annexe I, conformément à la sixième partie de ladite annexe, sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes: a) la contribution cumulée de tous les établissements de crédit bénéficiant de dérogations ne dépasse pas 10 % des encours d’actifs totaux du bilan national des IFM; et b) la contribution cumulée de tous les établissements de crédit bénéficiant de dérogations ne dépasse pas 1 % des encours d’actifs totaux du bilan national agrégé des IFM de la zone euro. 3.   Les institutions en queue de distribution peuvent soit utiliser les dérogations octroyées par les BCN en vertu du paragraphe 1, du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, point a), soit déclarer les informations statistiques conformément à l’article 5. 4.   Les BCN peuvent octroyer, aux OPC monétaires, des dérogations aux obligations de déclaration statistique suivantes: a) les obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: i) les OPC monétaires déclarent des informations statistiques sur les postes de bilan conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (17); ii) les OPC monétaires déclarent les informations statistiques visées au point i) de façon mensuelle conformément à l’annexe I, première partie, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), et en respectant les délais décidés par les BCN en vertu de l’article 9 dudit règlement; iii) les OPC monétaires déclarent les encours de fin de mois des titres d’OPC monétaires émis, en respectant les délais fixés par les BCN en vertu de l’article 7 du présent règlement; b) l’une des obligations de déclaration statistique suivantes, énoncées à l’annexe I: i) la ventilation des dépôts détenus par et des crédits octroyés à des contreparties qui ne sont pas des IFM («contreparties non-IFM») telles que visées à l’annexe I, deuxième partie, section 5.1, et la ventilation des positions détenues auprès de contreparties qui sont des IFM («contreparties IFM») telles que visées à l’annexe I, deuxième partie, section 5.2; ii) les informations relatives aux intérêts courus sur les crédits et dépôts visées à l’annexe I, deuxième partie, section 7; iii) la ventilation séparée du secteur des sociétés d’assurance et du secteur des fonds de pension visée à l’annexe I, deuxième partie, section 5.1; iv) les informations sur les crédits et dépôts intragroupe visées à l’annexe I, deuxième partie, section 5.3; v) la ventilation par secteur visée à l’annexe I, troisième partie, section 3; vi) la ventilation par pays visée à l’annexe I, troisième partie, section 7; vii) les informations sur les avoirs immobiliers visées à l’annexe I, troisième partie, section 4; viii) la ventilation des actions visée à l’annexe I, troisième partie, section 6; ix) les informations sur les titrisations et autres cessions de créances visées à l’annexe I, cinquième partie. c) les obligations de déclaration statistique sur la résidence des détenteurs de titres d’OPC monétaires visées à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7, lorsqu’est remplie l’une des deux conditions suivantes: i) les titres d’OPC monétaires sont émis pour la première fois; ii) les informations statistiques requises sur la résidence des détenteurs de titres d’OPC monétaires sont collectées à partir d’autres sources conformément à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7; iii) il n’est plus possible pour les BCN, en raison d’évolutions du marché, de collecter les informations requises sur la résidence des détenteurs de titres d’OPC monétaires telles que visées au point ii)). Lorsque les BCN octroient des dérogations aux OPC monétaires conformément au premier alinéa, point b), points i), ii), v) ou vi), elles veillent à ce que la contribution cumulée des dérogations à l’encours total correspondant, pour chaque poste du bilan national des IFM, ne dépasse pas 5 %. Lorsque les BCN octroient des dérogations aux OPC monétaires conformément au premier alinéa, point b), point iii)), elles définissent des blocs distincts pour les positions d’actifs et de passifs et pour les résidents nationaux et les résidents d’autres États membres de la zone euro, et s’assurent que la contribution des secteurs des sociétés d’assurance et des fonds de pension, cumulée au sein de chaque bloc auquel s’applique la dérogation, ne dépasse pas 5 % du bloc concerné du bilan national d’un des OPC monétaires. Lorsque les BCN octroient des dérogations aux OPC monétaires conformément au premier alinéa, point c), points i) et iii), ces dérogations s’appliquent pendant douze mois. 5.   Les BCN peuvent octroyer, aux établissements de crédit non-IFM, des dérogations aux obligations de déclaration statistique suivantes: a) les obligations visées à l’article 5, paragraphe 2, lorsque les encours d’actifs totaux de l’agent déclarant sont inférieurs ou égaux à 350 millions d’euros; b) l’une des obligations de déclaration statistique suivantes, énoncées à l’annexe I: i) les informations sur les ventilations, par échéance, des crédits libellés en euros accordés aux sociétés non financières; ii) les informations sur les ventilations par échéance et par objet des crédits libellés en euros accordés aux ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages; iii) la ventilation du capital et des réserves visée à l’annexe I, deuxième partie, section 6; iv) les informations sur les avoirs immobiliers visées à l’annexe I, troisième partie, section 4; v) la ventilation des actions visée à l’annexe I, troisième partie, section 6; vi) les informations relatives aux intérêts courus sur les crédits et dépôts visées à l’annexe I, deuxième partie, section 7; vii) les informations sur les avoirs propres en titres présentées à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1. Lorsque des BCN octroient des dérogations conformément au premier alinéa, point a), elles collectent au moins toutes les informations statistiques suivantes: a) l’encours d’actifs totaux selon une périodicité annuelle; b) les informations statistiques visées à l’annexe III qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). 6.   Les BCN peuvent octroyer, aux établissements de crédit IFM et non-IFM, des dérogations à l’obligation de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2: a) une dérogation, aux OPC monétaires, à l’obligation de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation exposée à l’annexe I, quatrième partie; b) une dérogation, aux établissements de crédit IFM et non-IFM, à l’obligation de déclaration mensuelle des ajustements liés aux effets de valorisation concernant les titres exposée à l’annexe I, quatrième partie, tableau 1A. Lorsqu’une dérogation est octroyée en vertu du présent point, les agents déclarants déclarent trimestriellement ces ajustements liés aux effets de valorisation et communiquent aux BCN, sur demande, les deux ensembles d’informations suivants: i) les méthodes d’évaluation utilisées pour déclarer les informations statistiques sur les titres et les informations sur la proportion de leurs avoirs à laquelle s’appliquent les différentes méthodes d’évaluation; et ii) la mention du mois lors duquel a lieu une réévaluation substantielle des prix pour un trimestre donné. c) Les BCN peuvent octroyer, aux établissements de crédit IFM et non-IFM, des dérogations à l’obligation de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation énoncée à l’annexe I, quatrième partie, lorsque l’agent déclarant déclare titre par titre les encours mensuels de titres. Une dérogation est octroyée en vertu du présent point sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes: i) les informations déclarées comprennent pour chaque titre la valeur à laquelle les titres sont inscrits au bilan; et ii) pour les titres dont les codes d’identification ne sont pas accessibles au public, les informations déclarées comprennent les informations sur la catégorie d’instrument, l’échéance et l’émetteur qui permettent l’établissement des ventilations définies comme des «obligations minimales» à l’annexe I, quatrième partie, tableaux 1A et 2A. 7.   Les BCN peuvent octroyer aux IFM des dérogations aux obligations de déclaration statistique visées à l’annexe I, troisième partie, sections 7 à 9, concernant un État membre n’appartenant pas à la zone euro, lorsqu’une des deux conditions suivantes est réunie: a) les informations statistiques collectées à un niveau d’agrégation supérieur montrent que les positions vis-à-vis des contreparties résidant dans ledit État membre n’appartenant pas à la zone euro ne sont pas significatives; b) les informations statistiques collectées à un niveau d’agrégation supérieur montrent que les positions dans la monnaie dudit État membre n’appartenant pas à la zone euro ne sont pas significatives. Lorsqu’une BCN octroie aux IFM des dérogations en vertu du premier alinéa concernant un pays adhérant à l’Union européenne, elle peut retirer ces dérogations douze mois après avoir informé les IFM de son intention de retrait. Lorsque des BCN octroient aux IFM des dérogations en vertu du premier alinéa, elles peuvent aussi accorder les mêmes dérogations aux établissements de crédit non-IFM. 8.   Les BCN peuvent octroyer aux IFM des dérogations aux obligations de déclaration statistique relatives à la centralisation notionnelle de la trésorerie, telles qu’énoncées à l’annexe I, deuxième partie, dans les cas suivants: a) lorsque les encours de dépôts ou crédits de trésorerie centralisée notionnelle, provenant de ou accordés à des résidents de la zone euro (à l’exclusion des IFM), figurant dans le bilan national des IFM, ne dépassent pas 2 milliards d’euros; b) lorsque le seuil visé au point a) est dépassé, les BCN peuvent octroyer des dérogations à une IFM lorsque les encours de dépôts ou crédits de trésorerie centralisée notionnelle, provenant de ou accordés à des résidents de la zone euro (à l’exclusion des IFM), figurant dans son bilan, ne dépassent pas 500 millions d’euros. 9.   Les BCN peuvent octroyer aux IFM des dérogations à l’obligation de recenser séparément les crédits aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale, visée à l’annexe I, deuxième partie, section 3, lorsque ces crédits représentent moins de 5 % du total des crédits aux ménages figurant au bilan national des IFM. Lorsque des BCN octroient aux IFM des dérogations en vertu du premier alinéa, elles accordent aussi les mêmes dérogations aux établissements de crédit non-IFM. 10.   Lorsque des BCN octroient des dérogations en vertu des paragraphes 1, 2, 4, 5 et 9, elles vérifient le non-dépassement des seuils indiqués dans ces paragraphes. Cette vérification est effectuée en temps utile afin d’octroyer ou de retirer, si nécessaire, toute dérogation avec effet au début de l’année suivante. Lorsque des BCN octroient des dérogations en vertu du paragraphe 8, elles vérifient le non-dépassement des seuils indiqués dans ce paragraphe. Cette vérification est effectuée au moins tous les deux ans et en temps utile afin d’octroyer ou de retirer, si nécessaire, toute dérogation avec effet au début de l’année suivante.
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