Art. 6

Modes d’exécution et formes de financement de l’Union

En vigueur depuis le 25 janv. 2021
Article 6 Modes d’exécution et formes de financement de l’Union 1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe conformément au règlement financier ou en gestion indirecte avec les entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. 2.   Le financement de l’Union au titre due programme peut être fourni sous toutes les formes prévues dans le règlement financier.
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