Art. 8
Taux de cofinancement
En vigueur depuis le 25 janv. 2021
Article 8
Taux de cofinancement
Sans préjudice de l’article 190, paragraphe 1, du règlement financier, le taux maximal du cofinancement de l’Union applicable au cours de la période visée à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement ne dépasse pas 50 % en ce qui concerne le programme Kozloduy et ne dépasse pas 50 % en ce qui concerne le programme Bohunice. Le cofinancement restant est fourni par la Bulgarie et la Slovaquie, respectivement. Les activités nécessaires à la diffusion des connaissances visée à l’article 5 du présent règlement sont financées à 100 % par l’Union.
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