Art. 6

Modes d’exécution et formes de financement de l’Union

En vigueur depuis le 25 janv. 2021
Article 6 Modes d’exécution et formes de financement de l’Union 1.   La mise en œuvre du programme fait l’objet d’une gestion directe, conformément au règlement financier, ou d’une gestion indirecte avec des entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. 2.   Le financement de l’Union au titre du programme peut être fourni sous toute forme prévue dans le règlement financier.
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