Art. 10

Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e

En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 10 Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e 1.   Pour les périodes visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), les aspects techniques des droits et obligations liés à l’annexe II pour la gestion du stock de sole dans la division CIEM 7e sont établis à l’annexe II. 2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, attribuer à un État membre qui en fait la demande un nombre de jours en mer en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être autorisé par l’État membre de son pavillon à être présent dans la division CIEM 7e lorsqu’il détient à bord un engin de pêche réglementé, sur la base de la demande précitée formulée par ledit État membre, conformément à ladite annexe, point 7.4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. 3.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, attribuer à un État membre qui en fait la demande un nombre maximum de trois jours entre le 1er février 2021 et le 31 janvier 2022 en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la division CIEM 7e sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques, comme prévu à ladite annexe, point 8.1. Cette attribution s’effectue sur la base de la description communiquée par cet État membre conformément à l’annexe II, point 8.3, et après consultation du CSTEP. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.
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