Art. 28

Pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines

En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 28 Pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a de la FAO en dehors des zones sous juridiction nationale en 2021. Si un État membre a l’intention de participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004 au plus tard le 1er juin 2021.
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