Art. 29
Limitations concernant la pêche exploratoire ciblant les légines
En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 29
Limitations concernant la pêche exploratoire ciblant les légines
1. Au cours de la campagne de pêche 2020-2021, la pêche ciblant les légines se limite aux États membres, aux sous-zones et au nombre de navires définis à l’annexe VII, tableau A, pour ce qui est des espèces, des TAC et des limites de prises accessoires définis à l’annexe VII, tableau B.
2. La pêche ciblée d’espèces de requins à des fins autres que la recherche scientifique est interdite. Toute prise accessoire de requin, en particulier de juvéniles et de femelles gravides, capturée accidentellement dans le cadre de la pêche ciblant les légines, est relâchée vivante.
3. Le cas échéant, la pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.
4. La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l’obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l’effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a de la FAO, lorsqu’elle est autorisée conformément à l’article 28, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 mètres.
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