Art. 47

Limites de capture d’espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S

En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 47 Limites de capture d’espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S Les États membres veillent à ce que les captures d’espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S ne dépassent pas en 2021 la limite fixée à l’annexe I G. Les États membres veillent également à ce que l’effort de pêche concernant l’espadon ne soit pas transféré vers la zone au nord de 20° S du fait de cette mesure.
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