Art. 51

Limites relatives à la pêche de fond

En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 51 Limites relatives à la pêche de fond Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon qui pêchent dans la zone couverte par l’accord SIOFA/APSOI: a) limitent le niveau annuel de leur effort de pêche et de leurs captures pour la pêche de fond à leur niveau annuel moyen pour les années au cours desquelles leurs navires étaient actifs dans la zone couverte par l’accord SIOFA/APSOI, pendant une période représentative pour laquelle des données déclarées à la Commission existent; b) n’étendent pas la répartition géographique de l’effort de pêche de fond, à l’exclusion des méthodes de pêche à la palangre et à la madrague, au-delà des zones de pêche des dernières années; c) ne soient pas autorisés à pêcher dans les zones protégées provisoires Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What et Walter’s Shoal, telles qu’elles sont définies à l’annexe I K, à l’exception des méthodes de pêche à la palangre et à la madrague et à condition d’avoir à bord un observateur scientifique pendant toute la durée de la pêche dans ces zones.
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