Art. 59

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 59 Dispositions transitoires Les articles 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 et 57 continuent de s’appliquer mutatis mutandis en 2022 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2022. Les articles 15, 16 et 17 s’appliquent jusqu’à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 et modifiant l’annexe VI dudit règlement par l’introduction de mesures techniques correspondantes pour les eaux occidentales septentrionales devient applicable.
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