Art. 15
Espèces animales, catégories d’animaux et étapes de la production pour lesquelles des données sur l’utilisation de médicaments antimicrobiens sont recueillies et communiquées
En vigueur depuis le 29 janv. 2021
Article 15
Espèces animales, catégories d’animaux et étapes de la production pour lesquelles des données sur l’utilisation de médicaments antimicrobiens sont recueillies et communiquées
1. Les États membres recueillent des données sur l’utilisation chez les espèces animales productrices de denrées alimentaires suivantes, qui incluent toutes les catégories et toutes les étapes de la production, et communiquent annuellement les données à l’Agence à partir du 30 septembre 2024:
a)
les bovins, en faisant la distinction entre les bovins de boucherie et les vaches laitières et en mentionnant séparément l’utilisation chez des bovins âgés de moins d’un an lorsque la production de viandes de bovins abattus avant l’âge d’un an dépasse 10 000 tonnes par an;
b)
les porcs, en précisant lorsque le médicament est utilisé chez des porcs d’engraissement;
c)
les poulets, en précisant lorsque le médicament est utilisé chez des poulets de chair et chez des poules pondeuses;
d)
les dindes, en précisant lorsque le médicament est utilisé chez des dindes d’engraissement;
2. Les États membres recueillent des données sur l’utilisation chez les espèces animales productrices de denrées alimentaires suivantes, qui incluent toutes les catégories et toutes les étapes de la production, et communiquent annuellement les données à l’Agence à partir du 30 juin 2027:
a)
les autres volailles (les canards, les oies);
b)
les ovins;
c)
les caprins;
d)
les poissons (le saumon de l’Atlantique, la truite arc-en-ciel, la dorade royale, le bar européen, la carpe commune);
e)
les chevaux [y compris ceux qui ont été déclarés comme n’étant pas destinés à l’abattage en vue de la consommation humaine dans le document d’identification unique à vie visé à l’article 114, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (7)];
f)
les lapins (producteurs de denrées alimentaires);
g)
tous les autres animaux producteurs de denrées alimentaires pertinents pour les États membres.
3. Les États membres recueillent des données sur l’utilisation chez les espèces animales non productrices de denrées alimentaires suivantes et communiquent annuellement les données à l’Agence à partir du 30 juin 2030:
a)
les chiens;
b)
les chats;
c)
les animaux à fourrure (les visons et les renards).
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