Art. 13

Méthodes de collecte et de communication à l’Agence des données sur l’utilisation de médicaments antimicrobiens

En vigueur depuis le 29 janv. 2021
Article 13 Méthodes de collecte et de communication à l’Agence des données sur l’utilisation de médicaments antimicrobiens 1.   Afin de faciliter la collecte de données normalisées et harmonisées sur l’utilisation des médicaments antimicrobiens visés aux articles 3 et 4, les États membres recueillent ces données: a) auprès des fournisseurs de données suivants, selon le cas: les vétérinaires, les détaillants, les pharmacies, les établissements de fabrication d’aliments pour animaux et les utilisateurs finaux, notamment les agriculteurs et les éleveurs; b) en s’appuyant sur les sources de données suivantes, selon le cas: les dossiers médicaux, les registres des traitements, les bons de livraison, les factures établies par les exploitations agricoles, les ordonnances, les registres des pharmacies ou les registres des cabinets vétérinaires; c) en utilisant les systèmes de collecte de données visés à l’article 14. 2.   Les États membres communiquent leurs données sur l’utilisation des médicaments vétérinaires antimicrobiens et des médicaments antimicrobiens à usage humain pouvant exceptionnellement être utilisés chez l’animal, à prendre en considération, et ce pour chaque présentation de médicament et pour les espèces animales, les catégories d’animaux ou les étapes de la production concernées décrites à l’article 15. Ils veillent à ce que les données recouvrent toutes les utilisations des médicaments antimicrobiens pertinents au cours de l’année civile précédente sur les territoires respectifs des États membres, conformément à l’article 6, point e). Le premier rapport est envoyé à l’Agence au plus tard le 30 septembre 2024 et porte sur les données sur les médicaments antimicrobiens utilisés au cours de l’année civile précédente pour les espèces animales, les catégories d’animaux ou les étapes de la production pertinentes. Les rapports suivant le premier rapport sont envoyés à l’Agence au plus tard le 30 juin de chaque année et portent sur les données sur les médicaments antimicrobiens utilisés au cours de l’année civile précédente pour les espèces animales, les catégories d’animaux ou les étapes de la production pertinentes. 3.   Les États membres communiquent leurs données sur l’utilisation des antimicrobiens pertinents au moyen de l’interface web, en utilisant les protocoles et les modèles mis à disposition par l’Agence à cette fin et en tenant compte des autres documents d’orientation pertinents établis par l’Agence. 4.   Les États membres communiquent également les informations suivantes à l’Agence, par l’intermédiaire de leurs points de contact nationaux et des gestionnaires de données et en utilisant l’interface web: a) le type de fournisseurs de données et les sources de données auprès desquels ils ont collecté leurs données sur l’utilisation, accompagnés d’une brève description des caractéristiques principales de leurs systèmes nationaux de collecte des données sur l’utilisation de médicaments antimicrobiens chez l’animal; b) l’étendue et l’exactitude de leurs données sur l’utilisation ainsi que les mesures prises pour éviter les doubles communications de données; c) toute initiative menée dans le pays ou tout facteur spécifique pertinent pouvant expliquer les résultats observés à l’échelon national, y compris l’évolution éventuelle des pratiques et les tendances; d) une brève description de leur cadre d’action national ou des principales initiatives mises en place pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens et réduire toute utilisation d’antimicrobiens chez l’animal qui n’est ni prudente ni responsable. 5.   Les États membres font figurer les informations décrites au paragraphe 4 dans leur premier rapport à présenter au plus tard le 30 septembre 2024 et les mettent à jour par la suite dans les rapports des périodes suivantes, s’il y a lieu.
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