Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 10 févr. 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«appui technique», les mesures qui aident les autorités nationales à mettre en œuvre des réformes institutionnelles, administratives et structurelles qui sont durables et favorables à la résilience, renforcent la cohésion économique, sociale et territoriale et soutiennent l’administration publique dans la préparation d’investissements durables et favorables à la résilience;
2)
«autorité nationale», une ou plusieurs autorités publiques au niveau du gouvernement, y compris celles aux niveaux régional et local, ainsi que les organisations d’États membres au sens de l’article 2, point 42), du règlement financier, coopérant dans un esprit de partenariat conformément au cadre institutionnel et juridique des États membres;
3)
«Fonds de l’Union», le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus, le Fonds de cohésion, le Fonds pour une transition juste, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, le Fonds «Asile et migration», le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas;
4)
«organisation internationale», une organisation au sens de l’article 156 du règlement financier et les organisations assimilées à une telle organisation en vertu de cet article;
5)
«Semestre européen pour la coordination des politiques économiques» ou «Semestre européen», le processus énoncé à l’article 2 -bis du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (14);
6)
«recommandations par pays», les recommandations adressées par le Conseil à chaque État membre conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans le cadre du semestre européen.
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