Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "Fonds de l'Union", les Fonds visés par un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (ci-après dénommé "règlement portant dispositions communes pour 2021-2027"); 2) "contribution financière", le soutien financier non remboursable au titre de la facilité qui est disponible pour être alloué ou qui a été alloué à un État membre; 3) "Semestre européen", le processus décrit à l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil (23). 4) "jalons et cibles", les mesures des progrès accomplis dans la réalisation d'une réforme ou d'un investissement, les jalons étant des réalisations qualitatives et les cibles étant des réalisations quantitatives; 5) "résilience", la capacité à faire face à des chocs économiques, sociaux et environnementaux ou à des changements structurels durables de manière équitable, durable et inclusive; et 6) "ne pas causer de préjudice important", le fait de ne pas soutenir ou mener des activités économiques causant un préjudice important à tout objectif environnemental, le cas échéant, au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852.
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