Art. 34
Information, communication et publicité
En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 34
Information, communication et publicité
1. La Commission peut mener des actions de communication pour assurer la visibilité du financement de l'Union en ce qui concerne le soutien financier prévu dans le plan pour la reprise et la résilience concerné, notamment dans le cadre d'actions de communication conjointes avec les autorités nationales concernées. La Commission peut, le cas échéant, veiller à ce que le soutien apporté au titre de la facilité soit communiqué et reconnu au moyen d'une déclaration de financement.
2. Les destinataires d'un financement de l'Union font état de l'origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l'Union, y compris, le cas échéant, par l'apposition de l'emblème de l'Union et d'une mention adéquate relative au financement portant les mots "financé par l'Union européenne – NextGenerationEU", en particulier lorsqu'il s'agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
3. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives à la facilité, aux actions entreprises au titre de la facilité et aux résultats obtenus. Le cas échéant, la Commission informe de ses actions les bureaux de représentation du Parlement, et les associe à ces actions. Les ressources financières allouées à la facilité contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l'article 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:241:oj#art-34