Art. 32

Évaluation et évaluation ex post de la facilité

En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 32 Évaluation et évaluation ex post de la facilité 1.   Au plus tard le 20 février 2024, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d'évaluation indépendant sur la mise en œuvre de la facilité, et au plus tard le 31 décembre 2028, elle leur transmet un rapport d'évaluation ex post indépendant. 2.   Le rapport d'évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. 3.   L'évaluation est accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de modifications du présent règlement. 4.   Le rapport d'évaluation ex post consiste en une évaluation globale de la facilité et comprend des informations sur ses effets à long terme.
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