Art. 31

Rapport annuel

En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 31 Rapport annuel 1.   La Commission fournit un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité. 2.   Le rapport annuel comprend des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les plans pour la reprise et la résilience des États membres concernés dans le cadre de la facilité, y compris des informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des jalons et cibles et l'état des paiements et des suspensions relatifs à ceux-ci. 3.   Le rapport annuel comporte également les informations suivantes concernant: a) la contribution de la facilité aux objectifs climatiques et numériques; b) les performances de la facilité sur la base des indicateurs communs visés à l'article 29, paragraphe 4; et c) les dépenses financées par la facilité au titre des six piliers visés à l'article 3, incorporant les dépenses sociales, y compris les dépenses en faveur des enfants et des jeunes, visées à l'article 29, paragraphe 4. 4.   Aux fins des rapports sur les activités visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission peut utiliser le contenu des documents pertinents officiellement adoptés par elle dans le cadre du Semestre européen, le cas échéant.
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