Art. 29
Suivi de la mise en œuvre
En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 29
Suivi de la mise en œuvre
1. La Commission suit la mise en œuvre de la facilité et mesure la réalisation des objectifs fixés à l'article 4. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de la facilité.
2. Le système de déclaration de performance de la Commission garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des activités et les résultats des activités sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de financements de l'Union.
3. La Commission rend compte a posteriori des dépenses financées par la facilité au titre de chacun des piliers visés à l'article 3. Ces rapports seront établis sur la base de la ventilation des dépenses estimées figurant dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés.
4. La Commission est habilitée à adopter, pour la fin du mois de décembre 2021, des actes délégués conformément à l'article 33 pour compléter le présent règlement en vue de:
a)
fixer les indicateurs communs à utiliser pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l'évaluation de la facilité en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques; et
b)
définir une méthode de déclaration des dépenses sociales, y compris en faveur des enfants et des jeunes, au titre de la facilité.
5. Les États membres font rapport à la Commission sur les indicateurs communs.
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