Art. 28
Coordination et complémentarité
En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 28
Coordination et complémentarité
La Commission et les États membres concernés, d'une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre la facilité et d'autres programmes et instruments de l'Union, y compris l'instrument d'appui technique, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l'Union. À cette fin:
a)
ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l'homogénéité entre les différents instruments au niveau de l'Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l'Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;
b)
ils optimisent les mécanismes de coordination afin d'éviter les doubles emplois; et
c)
ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre et du contrôle au niveau de l'Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional collaborent étroitement en vue d'atteindre les objectifs de la facilité.
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