Art. 27

Rapports établis par l'État membre dans le cadre du Semestre européen

En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 27 Rapports établis par l'État membre dans le cadre du Semestre européen L'État membre concerné fait rapport deux fois par an, dans le cadre du Semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation de son plan pour la reprise et la résilience, y compris les arrangements opérationnels visés à l'article 20, paragraphe 6, et sur les indicateurs communs visés à l'article 29, paragraphe 4. À cet effet, les rapports des États membres sont adéquatement pris en considération dans les programmes nationaux de réforme, qui sont utilisés comme un instrument pour rendre compte des progrès accomplis sur la voie de l'achèvement des plans pour la reprise et la résilience.
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