Art. 25
Transparence
En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 25
Transparence
1. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil simultanément, dans les mêmes conditions et sans retard injustifié, les plans pour la reprise et la résilience présentés officiellement par les États membres, et les propositions de décisions d'exécution du Conseil visées à l'article 20, paragraphe 1, tels qu'ils ont été publiés par la Commission.
2. Les informations communiquées par la Commission au Conseil ou à l'une de ses instances préparatoires dans le cadre du présent règlement ou de sa mise en œuvre sont mises simultanément à la disposition du Parlement européen, sous réserve de dispositions sur la confidentialité si nécessaire. Les résultats pertinents des discussions tenues au sein des instances préparatoires du Conseil sont partagés avec la commission compétente du Parlement européen.
3. L'État membre concerné peut demander à la Commission d'expurger les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics. Dans ce cas, la Commission se concerte avec le Parlement européen et le Conseil sur la manière dont les informations expurgées peuvent être mises à leur disposition de façon confidentielle conformément aux règles applicables.
4. La Commission fournit à la commission compétente du Parlement européen un aperçu de ses conclusions préliminaires quant au niveau satisfaisant atteint par rapport aux jalons et cibles prévus dans les plans pour la reprise et la résilience des États membres.
5. La commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission à fournir des informations sur l'état d'avancement de l'évaluation des plans pour la reprise et la résilience dans le cadre du dialogue sur la reprise et la résilience visé à l'article 26.
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