Art. 23
Engagement de la contribution financière
En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 23
Engagement de la contribution financière
1. Une fois que le Conseil a adopté une décision d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 1, la Commission conclut un accord avec l'État membre concerné qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement financier. Pour chaque État membre, l'engagement juridique n'excède pas la contribution financière visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), pour 2021 et 2022, ni la contribution financière actualisée visée à l'article 11, paragraphe 2, pour 2023.
2. Les engagements budgétaires peuvent être fondés sur des engagements globaux et, le cas échéant, fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:241:oj#art-23