Art. 21

Modification du plan pour la reprise et la résilience de l'État membre

En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 21 Modification du plan pour la reprise et la résilience de l'État membre 1.   Lorsque le plan pour la reprise et la résilience, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l'État membre concerné en raison de circonstances objectives, ce dernier peut adresser une demande motivée à la Commission l'invitant à présenter une proposition visant à modifier ou remplacer les décisions d'exécution du Conseil visées à l'article 20, paragraphes 1 et 3. À cet effet, l'État membre peut proposer un plan modifié ou un nouveau plan pour la reprise et la résilience. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d'une telle proposition au titre de l'instrument d'appui technique. 2.   Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l'État membre concerné justifient une modification du plan pour la reprise et la résilience concerné, elle évalue le plan modifié ou le nouveau plan pour la reprise et la résilience conformément à l'article 19 et présente une proposition de nouvelle décision d'exécution du Conseil conformément à l'article 20, paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la présentation officielle de la demande. L'État membre concerné et la Commission peuvent convenir de prolongerce délai, si nécessaire, pour une période raisonnable. Le Conseil adopte la nouvelle décision d'exécution, en principe, dans un délai de quatre semaines à compter de l'adoption de la proposition de la Commission. 3.   Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l'État membre concerné ne justifient pas une modification du plan pour la reprise et la résilience concerné, elle rejette la demande dans le délai visé au paragraphe 2, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de la communication des conclusions de la Commission.
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