Art. 19
Évaluation par la Commission
En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 19
Évaluation par la Commission
1. La Commission évalue le plan pour la reprise et la résilience ou, le cas échéant, la mise à jour de ce plan présentée par l'État membre conformément à l'article 18, paragraphe 1 ou 2, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation officielle, et présente une proposition de décision d'exécution du Conseil conformément à l'article 20, paragraphe 1. Lorsqu'elle procède à cette évaluation, la Commission agit en coopération étroite avec l'État membre concerné. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements supplémentaires. L'État membre concerné fournit les renseignements supplémentaires demandés et peut modifier son plan pour la reprise et la résilience si nécessaire, y compris après avoir présenté celui-ci officiellement. L'État membre concerné et la Commission peuvent, si nécessaire, convenir de prolonger le délai fixé pour l'évaluation pour une période raisonnable.
2. Lorsqu'elle évalue le plan pour la reprise et la résilience et détermine le montant à allouer à l'État membre concerné, la Commission tient compte des informations analytiques sur l'État membre concerné disponibles dans le cadre du Semestre européen, ainsi que des pièces justificatives et des éléments fournis par ledit État membre, conformément à l'article 18, paragraphe 4, ainsi que de toute autre information pertinente, telles que notamment les informations figurant dans le programme national de réforme, dans le plan national en matière d'énergie et de climat dudit État membre, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du règlement établissant le Fonds pour une transition juste, et dans les plans de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse et, si nécessaire, les informations fournies par l'appui technique grâce à l'instrument d'appui technique.
3. La Commission évalue la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la cohérence du plan pour la reprise et la résilience et tient compte, à cet effet, des critères suivants, qu'elle applique conformément à l'annexe V:
Pertinence:
a)
si le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse complète et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale de l'État membre, et contribue ainsi de façon appropriée à l'ensemble des six piliers visés à l'article 3, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné et de la dotation financière qui lui a été attribuée;
b)
si le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) n° 1176/2011, le cas échéant, adressées à l'État membre concerné, ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen;
c)
si le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d'emplois et la résilience économique, sociale et institutionnelle de l'État membre, en contribuant à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris par la promotion des politiques en faveur des enfants et des jeunes, et à atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise liée à la COVID-19, renforçant ainsi la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales au sein de l'Union;
d)
si le plan pour la reprise et la résilience est censé garantir qu'aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement qu'il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 (principe consistant à "ne pas causer de préjudice important"), la Commission donne des orientations techniques aux États membres à cet effet;
e)
si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, et si ces mesures représentent un montant équivalant à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalant à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, sous réserve de l'accord de la Commission;
f)
si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition numérique ou à relever les défis qui en découlent, et si ces mesures représentent un montant équivalant à au moins 20 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, selon la méthode d'étiquetage numérique figurant à l'annexe VII; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VII; les coefficients pour le soutien aux objectifs numériques peuvent être augmentés pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent l'effet des réformes au regard des objectifs numériques;
Efficacité:
g)
si le plan pour la reprise et la résilience est censé avoir une incidence durable sur l'État membre concerné;
h)
si les dispositions proposées par les États membres concernés sont censées garantir le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan pour la reprise et la résilience, y compris le calendrier, les jalons et cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes;
Efficience:
i)
si la justification fournie par l'État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est raisonnable et plausible, conforme au principe de l'efficacité au regard des coûts et proportionnée aux conséquences économiques et sociales attendues au niveau national;
j)
si les dispositions proposées par l'État membre concerné sont censées prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds octroyés au titre de la facilité, y compris les dispositions qui visent à éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union;
Cohérence:
k)
si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures de mise en œuvre de réformes et de projets d'investissement public qui constituent des actions cohérentes.
4. Lorsque l'État membre concerné a demandé un prêt conformément à l'article 14, la Commission évalue si la demande de prêt remplit les critères énoncés à l'article 15, paragraphe 1, et notamment si les réformes et investissements supplémentaires pour lesquels cette demande a été formulée remplissent les critères d'évaluation énoncés au paragraphe 3.
5. Lorsque la Commission évalue négativement un plan pour la reprise et la résilience, elle communique une évaluation dûment motivée dans le délai fixé au paragraphe 1.
6. La Commission peut être assistée d'experts aux fins de l'évaluation des plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres.
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