Art. 17

Éligibilité

En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 17 Éligibilité 1.   Dans le cadre du champ d'application défini à l'article 3, et aux fins des objectifs énoncés à l'article 4, les États membres préparent des plans nationaux pour la reprise et la résilience. Ces plans énoncent le programme de réforme et d'investissement de l'État membre concerné. Les plans pour la reprise et la résilience qui sont éligibles à un financement au titre de la facilité comprennent des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et d'investissements publics dans le cadre d'un train de mesures complet et cohérent, qui peut également inclure des programmes publics destinés à encourager l'investissement privé. 2.   Les mesures qui ont débuté le 1er février 2020 sont éligibles à condition de respecter les exigences énoncées dans le présent règlement. 3.   Les plans pour la reprise et la résilience sont cohérents avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, ainsi qu'avec ceux recensés dans la toute dernière recommandation du Conseil sur la politique économique de la zone euro pour les États membres dont la monnaie est l'euro. Les plans pour la reprise et la résilience sont également cohérents avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d'énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/1999, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste (ci-après dénommé "règlement établissant le Fonds pour une transition juste"), dans les plans de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des Fonds de l'Union. 4.   Les plans pour la reprise et la résilience respectent les principes transversaux énoncés à l'article 5. 5.   Lorsqu'un État membre est dispensé de la surveillance et de l'évaluation dans le cadre du Semestre européen sur la base de l'article 12 du règlement (UE) n° 472/2013, ou fait l'objet d'une procédure de vérification au titre du règlement (CE) n° 332/2002, le présent règlement s'applique à l'État membre concerné pour ce qui est des défis et priorités recensés au moyen des mesures définies dans lesdits règlements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:241:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil