Art. 15

Accord de prêt

En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 15 Accord de prêt 1.   Avant de conclure un accord de prêt avec l'État membre concerné, la Commission évalue: a) si la justification de la demande de soutien sous forme de prêt et de son montant est jugée raisonnable et plausible par rapport aux réformes et aux investissements supplémentaires; et b) si les réformes et les investissements supplémentaires respectent les critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3. 2.   Lorsque la Commission considère que la demande de soutien sous forme de prêt remplit les critères visés au paragraphe 1, et dès l'adoption de la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphe 1, la Commission conclut un accord de prêt avec l'État membre concerné. Outre les éléments énoncés à l'article 220, paragraphe 5, du règlement financier, l'accord de prêt contient les éléments suivants: a) le montant du prêt en euros, y compris, le cas échéant, le montant du prêt préfinancé conformément à l'article 13; b) l'échéance moyenne; l'article 220, paragraphe 2, du règlement financier ne s'applique pas à cette échéance; c) la formule de tarification et la durée de disponibilité du prêt; d) le nombre maximal de tranches et le calendrier de remboursement; e) les autres éléments nécessaires à la mise en œuvre du prêt en rapport avec les réformes et les projets d'investissement concernés, conformément à la décision visée à l'article 20, paragraphe 3. 3.   Conformément à l'article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier, les coûts liés à l'emprunt de fonds pour les prêts visés au présent article sont supportés par les États membres bénéficiaires. 4.   La Commission met en place les arrangements nécessaires en vue d'assurer la gestion des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément au présent article. 5.   Un État membre bénéficiant d'un prêt accordé conformément au présent article ouvre un compte spécifique pour la gestion du prêt reçu. Il vire également le capital et les intérêts dus sur tout prêt connexe sur un compte indiqué par la Commission selon les arrangements mis en place conformément au paragraphe 4 vingt jours ouvrables avant la date d'échéance correspondante.
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