Art. 13

Préfinancement

En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 13 Préfinancement 1.   Sous réserve de l'adoption par le Conseil, au plus tard le 31 décembre 2021, de la décision d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 1, et à la demande d'un État membre, conjointement avec la présentation de son plan pour la reprise et la résilience, la Commission effectue un versement de préfinancement d'un montant maximal de 13 % de la contribution financière et, le cas échéant, d'un montant maximal de 13 % du prêt, comme indiqué à l'article 20, paragraphes 2 et 3. Par dérogation à l'article 116, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission effectue le versement correspondant, dans la mesure du possible, dans les deux mois qui suivent l'adoption par la Commission de l'engagement juridique visé à l'article 23. 2.   En cas de préfinancement au titre du paragraphe 1 du présent article, les contributions financières et, le cas échéant, le prêt à verser conformément à l'article 20, paragraphe 5, point a) ou h), respectivement, sont ajustés proportionnellement. 3.   Si le montant du préfinancement de la contribution financière au titre du paragraphe 1 du présent article est supérieur à 13 % de la contribution financière maximale calculée conformément à l'article 11, paragraphe 2, au plus tard le 30 juin 2022, le versement suivant autorisé conformément à l'article 24, paragraphe 5, et, si nécessaire, les versements ultérieurs, sont réduits jusqu'à compensation du montant excédentaire. Si les versements restants sont insuffisants, le montant excédentaire est restitué.
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