Art. 12
Allocation de la contribution financière
En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 12
Allocation de la contribution financière
1. Chaque État membre peut présenter une demande jusqu'à concurrence de sa contribution financière maximale visée à l'article 11, afin de mettre en œuvre son plan pour la reprise et la résilience.
2. Jusqu'au 31 décembre 2022, la Commission met à disposition à des fins d'allocation 70 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants.
3. Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, la Commission met à disposition à des fins d'allocation 30 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants.
4. Les allocations visées aux paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de l'article 6, paragraphe 2.
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