Art. 14
Prêts
En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 14
Prêts
1. Jusqu'au 31 décembre 2023, sur demande d'un État membre, la Commission peut accorder à l'État membre concerné un prêt pour la mise en œuvre de son plan pour la reprise et la résilience.
2. Un État membre peut demander un soutien sous forme de prêt au moment où il présente un plan pour la reprise et la résilience visé à l'article 18, ou à un autre moment jusqu'au 31 août 2023. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un plan pour la reprise et la résilience révisé, comprenant des jalons et cibles supplémentaires.
3. La demande de soutien sous forme de prêt effectuée par un État membre indique:
a)
les raisons du soutien sous forme de prêt, justifiées par les besoins financiers plus importants liés aux réformes et aux investissements supplémentaires;
b)
les réformes et les investissements supplémentaires conformément à l'article 18;
c)
le coût plus élevé du plan pour la reprise et la résilience concerné par rapport au montant des contributions financières allouées au plan pour la reprise et la résilience en vertu, respectivement, de l'article 20, paragraphe 4, point a) ou b).
4. Le soutien sous forme de prêt accordé au plan pour la reprise et la résilience de l'État membre concerné ne dépasse pas la différence entre les coûts totaux du plan pour la reprise et la résilience, révisé le cas échéant, et la contribution financière maximale visée à l'article 11.
5. Le volume maximal du soutien sous forme de prêt accordé à chaque État membre n'excède pas 6,8 % de son RNB en 2019 en prix courants.
6. Par dérogation au paragraphe 5, dans les limites des ressources disponibles, il est possible, dans des circonstances exceptionnelles, d'augmenter le montant du soutien sous forme de prêt.
7. Le prêt est versé par tranches, sous réserve du respect des jalons et cibles conformément à l'article 20, paragraphe 5, point h).
8. La Commission évalue la demande de soutien sous forme de prêt conformément à l'article 19. Le Conseil adopte une décision d'exécution, sur proposition de la Commission, conformément à l'article 20, paragraphe 1. Le cas échéant, le plan pour la reprise et la résilience est modifié en conséquence.
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