Art. 16
Rapport d'examen
En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 16
Rapport d'examen
1. Au plus tard le 31 juillet 2022, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'examen sur la mise en œuvre de la facilité.
2. Le rapport d'examen comporte les éléments suivants:
a)
une évaluation de la mesure dans laquelle la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience est conforme au champ d'application et contribue à l'objectif général du présent règlement conformément aux six piliers visés à l'article 3, y compris la manière dont les plans pour la reprise et la résilience combattent les inégalités entre les femmes et les hommes:
b)
une évaluation quantitative de la contribution apportée par les plans pour la reprise et la résilience:
i)
à l'objectif en faveur du climat, d'au moins 37 %;
ii)
à l'objectif en faveur du numérique, d'au moins 20 %;
iii)
à chacun des six piliers visés à l'article 3;
c)
l'état d'avancement de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience et les observations et orientations destinées aux États membres avant la mise à jour de leurs plans pour la reprise et la résilience visée à l'article 18, paragraphe 2.
3. Aux fins du rapport d'examen visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte du tableau de bord visé à l'article 30, des rapports des États membres visés à l'article 27 et de toutes autres informations pertinentes relatives au respect des jalons et cibles figurant dans les plans pour la reprise et la résilience disponibles dans le cadre des procédures de paiement, de suspension et de résiliation visées à l'article 24.
4. La commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission à présenter les principales conclusions du rapport d'examen dans le cadre du dialogue sur la reprise et la résilience visé à l'article 26.
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