Art. 18
Plan pour la reprise et la résilience
En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 18
Plan pour la reprise et la résilience
1. Un État membre souhaitant bénéficier d'une contribution financière conformément à l'article 12 présente à la Commission un plan pour la reprise et la résilience tel qu'il est défini à l'article 17, paragraphe 1.
2. Après que la Commission a mis à disposition le montant visé à l'article 12, paragraphe 3, un État membre peut mettre à jour et soumettre le plan pour la reprise et la résilience visé au paragraphe 1 du présent article afin de tenir compte de la contribution financière maximale actualisée calculée conformément à l'article 11, paragraphe 2.
3. Le plan pour la reprise et la résilience présenté par l'État membre concerné peut être présenté sous la forme d'un document unique intégré avec le programme national de réforme, et est présenté officiellement, en principe, au plus tard le 30 avril. Un projet de plan pour la reprise et la résilience peut être présenté par les États membres à compter du 15 octobre de l'année qui précède.
4. Le plan pour la reprise et la résilience est dûment motivé et justifié. Il doit contenir notamment les éléments suivants:
a)
une explication de la manière dont le plan pour la reprise et la résilience, compte tenu des mesures qui y figurent, représente une réponse complète et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale de l'État membre, et contribue ainsi de façon appropriée à tous les piliers visés à l'article 3, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné;
b)
une explication de la manière dont le plan pour la reprise et la résilience contribue à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) n° 1176/2011, le cas échéant, adressées à l'État membre concerné, ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen;
c)
une explication de la manière dont le plan pour la reprise et la résilience renforce le potentiel de croissance, la création d'emplois et la résilience économique, sociale et institutionnelle de l'État membre concerné, y compris par la promotion de politiques en faveur des enfants et des jeunes, et atténue les conséquences économiques et sociales de la crise liée à la COVID-19, en contribuant à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, et en renforçant ainsi la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales au sein de l'Union;
d)
une explication de la manière dont le plan pour la reprise et la résilience assure qu'aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des investissements inclus dans le plan pour la reprise et la résilience ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 (principe consistant à "ne pas causer de préjudice important");
e)
une explication, sur le plan qualitatif, de la manière dont les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience sont censées contribuer à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, et une explication quant à savoir si ces mesures représentent un montant qui équivaut à 37 % au moins de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalent à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, comme l'indique le plan pour la reprise et la résilience;
f)
une explication de la manière dont les mesures prévues par le plan pour la reprise et la résilience sont censées contribuer à la transition numérique ou à relever les défis qui en découlent, et une explication quant à savoir si elles représentent un montant équivalent à 20 % au moins de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, selon la méthode d'étiquetage numérique exposée à l'annexe VII; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VII; les coefficients pour le soutien aux objectifs numériques peuvent être augmentés pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent l'effet des réformes au regard des objectifs numériques;
g)
le cas échéant, pour les investissements dans les capacités et la connectivité numériques, une auto-évaluation de sécurité fondée sur des critères objectifs communs d'identification des problèmes de sécurité et précisant la manière dont ces problèmes seront résolus pour assurer le respect du droit de l'Union et du droit national applicables;
h)
une indication quant à savoir si les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience comprennent des projets transfrontaliers ou portant sur plusieurs pays;
i)
les jalons et cibles ainsi qu'un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des réformes et des investissements qui doivent être atteints pour le 31 août 2026 au plus tard;
j)
les projets d'investissements envisagés et la période d'investissement correspondante;
k)
les coûts totaux estimés des réformes et des investissements couverts par le plan pour la reprise et la résilience présenté (appelés également "coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience"), étayés par une justification appropriée et des explications de la manière dont ces coûts sont conformes au principe de l'efficacité au regard des coûts et proportionnés aux conséquences économiques et sociales attendues sur le plan national;
l)
le cas échéant, des informations concernant le financement existant ou prévu par l'Union;
m)
les mesures d'accompagnement pouvant s'avérer nécessaires;
n)
une justification de la cohérence du plan pour la reprise et la résilience; et une explication concernant sa cohérence avec les principes, les plans et les programmes visés à l'article 17;
o)
une explication de la manière dont les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience sont censées contribuer à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'égalité des chances pour tous ainsi qu'à l'intégration de ces objectifs, conformément aux principes 2 et 3 du socle européen des droits sociaux, à l'objectif de développement durable n° 5 des Nations unies et, le cas échéant, à la stratégie nationale en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes;
p)
les dispositions prévues pour le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan pour la reprise et la résilience par l'État membre concerné, y compris les jalons et cibles proposés, ainsi que les indicateurs connexes;
q)
en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience, une synthèse du processus de consultation, mené conformément au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d'autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan pour la reprise et la résilience;
r)
une explication du système mis en place par l'État membre concerné pour prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds obtenus au titre de la facilité, et les dispositions visant à éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union;
s)
le cas échéant, la demande de soutien sous forme de prêt et les jalons supplémentaires visés à l'article 14, paragraphes 2 et 3, et leurs éléments; et
t)
toute autre information utile.
5. Lors de la préparation de leurs plans pour la reprise et la résilience, les États membres peuvent demander à la Commission d'organiser un échange de bonnes pratiques afin de permettre aux États membres qui en font la demande de bénéficier de l'expérience des autres États membres. Les États membres peuvent également demander un appui technique au titre de l'instrument d'appui technique. Les États membres sont encouragés à favoriser les synergies avec les plans pour la reprise et la résilience d'autres États membres.
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