Art. 11
Contribution financière maximale
En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 11
Contribution financière maximale
1. La contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre comme suit:
a)
pour 70 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants, sur la base de la population, en proportion inverse du PIB par habitant et sur la base du taux de chômage relatif de chaque État membre, conformément à la méthode définie à l'annexe II;
b)
pour 30 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants, sur la base de la population, en proportion inverse du PIB par habitant et, à parts égales, sur la base de la variation du PIB réel en 2020 et de la variation agrégée du PIB réel sur la période 2020-2021, conformément à la méthode définie à l'annexe III. La variation du PIB réel pour 2020 et la variation agrégée du PIB réel sur la période 2020-2021 sont fondées sur les prévisions de l'automne 2020 de la Commission.
2. Le calcul de la contribution financière maximale au titre du paragraphe 1, point b), est actualisé le 30 juin 2022 au plus tard pour chaque État membre en remplaçant les données des prévisions de l'automne 2020 de la Commission par les résultats réels en ce qui concerne la variation du PIB réel en 2020 et la variation agrégée du PIB réel sur la période 2020-2021.
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