Art. 24

Règles en matière de paiement, de suspension et de résiliation des accords concernant les contributions financières et les prêts

En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 24 Règles en matière de paiement, de suspension et de résiliation des accords concernant les contributions financières et les prêts 1.   Le paiement des contributions financières et, le cas échéant, du prêt à l'État membre concerné au titre du présent article est effectué au plus tard le 31 décembre 2026, conformément aux crédits budgétaires et sous réserve des fonds disponibles. 2.   Une fois que les jalons et cibles pertinents convenus qui sont mentionnés dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé conformément à l'article 20 sont atteints, l'État membre concerné soumet à la Commission une demande dûment motivée de paiement de la contribution financière et, le cas échéant, du prêt. De telles demandes de paiement peuvent être soumises par les États membres à la Commission deux fois par an. 3.   La Commission évalue à titre préliminaire, sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, si les jalons et cibles pertinents fixés dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphe 1, ont été atteints de manière satisfaisante. Le fait d'avoir atteint les jalons et cibles de manière satisfaisante présuppose que l'État membre concerné n'a pas annulé les mesures liées aux jalons et cibles précédemment atteints de manière satisfaisante. Aux fins de l'évaluation, les arrangements opérationnels visés à l'article 20, paragraphe 6, sont également pris en compte. La Commission peut être assistée par des experts. 4.   Lorsque la Commission rend une évaluation préliminaire positive selon laquelle les jalons et cibles ont été atteints de manière satisfaisante, elle transmet ses conclusions au Comité économique et financier et sollicite l'avis de ce dernier quant au niveau satisfaisant atteint par rapport aux jalons et cibles pertinents. La Commission tient compte de l'avis du Comité économique et financier pour son évaluation. 5.   Lorsque la Commission rend une évaluation positive, elle adopte sans retard injustifié une décision autorisant le versement de la contribution financière et, le cas échéant, du prêt conformément au règlement financier. Cette décision est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2. 6.   Si, à la suite de l'évaluation visée au paragraphe 5, la Commission établit que les jalons et cibles fixés dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphe 1, n'ont pas été atteints de manière satisfaisante, le paiement de la totalité ou d'une partie de la contribution financière et, le cas échéant, du prêt est suspendu. L'État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de la communication de l'évaluation faite par la Commission. La suspension n'est levée que lorsque l'État membre concerné a pris les mesures nécessaires pour garantir que les jalons et cibles fixés dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphe 1, sont atteints de manière satisfaisante. 7.   Par dérogation à l'article 116, paragraphe 2, du règlement financier, le délai de paiement commence à courir à partir de la date de la communication de la décision autorisant le versement à l'État membre concerné conformément au paragraphe 5 du présent article ou à partir de la date de la communication de la levée d'une suspension conformément au paragraphe 6, deuxième alinéa, du présent article. 8.   Si l'État membre concerné n'a pas pris les mesures nécessaires dans un délai de six mois à compter de la suspension, la Commission réduit proportionnellement le montant de la contribution financière et, le cas échéant, du prêt, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions. 9.   Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de l'adoption de la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphe 1, aucun progrès tangible n'a été accompli par l'État membre concerné en ce qui concerne les jalons et cibles pertinents, la Commission résilie les accords visés à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 1, et procède au dégagement du montant de la contribution financière sans préjudice de l'article 14, paragraphe 3, du règlement financier. Tout préfinancement versé conformément à l'article 13 fait l'objet d'un recouvrement intégral. La Commission statue sur la résiliation des accords mentionnés à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 1, et, le cas échéant, sur le recouvrement du préfinancement après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation visant à déterminer si aucun progrès tangible n'a été accompli. 10.   En cas de survenance de circonstances exceptionnelles, l'adoption de la décision autorisant le versement de la contribution financière et, le cas échéant, du prêt conformément au paragraphe 5 peut être reportée de trois mois au maximum.
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