Art. 12
Prolongation des délais prévus par la directive 2012/34/UE
En vigueur depuis le 16 févr. 2021
Article 12
Prolongation des délais prévus par la directive 2012/34/UE
1. Nonobstant l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, lorsqu’une autorité responsable des licences a prescrit un réexamen régulier, les délais de réalisation d’un réexamen régulier qui, en vertu de ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de dix mois.
2. Nonobstant l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, la validité des licences temporaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois à compter de la date de fin de validité indiquée sur chaque licence temporaire.
3. Nonobstant l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, l’autorité responsable des licences statue sur les demandes présentées entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 au plus tard dix mois après la date à laquelle toutes les informations nécessaires, notamment les informations visées à l’annexe III de ladite directive, lui ont été présentées.
4. Lorsqu’un État membre estime que la réalisation d’un réexamen régulier, le retrait de la suspension des licences ou la délivrance de nouvelles licences dans les cas où les licences ont été précédemment révoquées, resteront vraisemblablement impossibles après le 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes visées aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, la période de dix mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
5. Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 4, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le retrait de la suspension des licences ou la délivrance de nouvelles licences dans les cas où les licences ont été précédemment révoquées resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
6. Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossibles la réalisation d’un réexamen régulier, le retrait de la suspension des licences ou la délivrance de nouvelles licences dans les cas où les licences ont été précédemment révoquées au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.
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