Art. 13

Traitement des licences accordées aux entreprises ferroviaires au titre de la directive 2012/34/UE en cas de non-respect des exigences en matière de capacité financière

En vigueur depuis le 16 févr. 2021
Article 13 Traitement des licences accordées aux entreprises ferroviaires au titre de la directive 2012/34/UE en cas de non-respect des exigences en matière de capacité financière Nonobstant l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, si une autorité responsable des licences, sur la base d’une vérification visée dans ladite disposition et réalisée au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, constate qu’une entreprise ferroviaire ne peut plus remplir les obligations en matière de capacité financière visées à l’article 20 de ladite directive, elle peut, avant le 30 juin 2021, décider de ne pas suspendre ni retirer la licence de l’entreprise ferroviaire concernée, pour autant que la sécurité ne soit pas menacée et pour autant qu’il existe une perspective réaliste de reconstruction financière satisfaisante de l’entreprise ferroviaire dans les sept mois suivants.
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