Art. 15
Prolongation des délais prévus par la directive (UE) 2016/1629
En vigueur depuis le 16 févr. 2021
Article 15
Prolongation des délais prévus par la directive (UE) 2016/1629
1. Nonobstant l’article 10 de la directive (UE) 2016/1629, la validité des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois.
2. Nonobstant l’article 28 de la directive (UE) 2016/1629, la validité des documents relevant du champ d’application de cette directive et délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre de la directive 2006/87/CE avant le 6 octobre 2018 et qui, conformément à cette disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois.
3. Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ou les documents visés au paragraphe 2 restera vraisemblablement impossible après le 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes visées aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, les périodes de dix mois visées respectivement aux paragraphes 1 et 2 ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
4. Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ou des documents visés au paragraphe 2 restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5. Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ou des documents visés aux paragraphes 1 et 2 au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2, comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe, n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.
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