Art. 16
Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 725/2004
En vigueur depuis le 16 févr. 2021
Article 16
Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 725/2004
1. Nonobstant l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 725/2004, les délais pour réaliser la révision périodique des évaluations de sûreté des installations portuaires qui, conformément à ladite disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés jusqu’au 30 septembre 2021.
2. Nonobstant l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004, les délais de 18 mois prévus pour effectuer les divers types d’exercices qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés de dix mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 30 septembre 2021.
3. Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des évaluations de sûreté des installations portuaires visées à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 725/2004 ou des divers types d’exercices visés à l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004 restera vraisemblablement impossible au-delà du 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais et dates limites visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, les délais ou la période de dix mois visés respectivement aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou toute combinaison de ceux-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
4. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes et les délais visés respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation des évaluations de sûreté des installations portuaires et des divers types d’exercices restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5. Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossible la réalisation des évaluations de sûreté des installations portuaires visées à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 725/2004 ou des divers types d’exercices visés à l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004 au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 du présent article. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
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