Art. 17

Prolongation des délais prévus par la directive 2005/65/CE

En vigueur depuis le 16 févr. 2021
Article 17 Prolongation des délais prévus par la directive 2005/65/CE 1.   Nonobstant l’article 10 de la directive 2005/65/CE, les délais de réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté qui, conformément audit article, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés de dix mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 30 septembre 2021. 2.   Nonobstant l’article 7, paragraphe 7, et l’annexe III de la directive 2005/65/CE, les délais de dix-huit mois prévus pour effectuer les exercices de formation à la sûreté qui, conformément à ladite annexe, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés de dix mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 30 septembre 2021. 3.   Lorsqu’un État membre estime que la réalisation du réexamen des évaluations de la sûreté portuaire ou des plans de sûreté ou des exercices de formation à la sûreté restera vraisemblablement impossible au-delà du 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes et les délais visés aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, les délais ou les périodes de dix mois visés respectivement aux paragraphes 1 et 2 ou toute combinaison de ceux-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021. 4.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes et les délais visés respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation du réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté ou la réalisation des exercices de formation à la sûreté resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne. 5.   Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossibles la réalisation du réexamen des évaluations de la sûreté portuaire ou des plans de sûreté ou la réalisation des exercices de formation à la sûreté au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
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