Art. 8

Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1073/2009

En vigueur depuis le 16 févr. 2021
Article 8 Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1073/2009 1.   Nonobstant l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1073/2009, la validité des licences communautaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois. La validité des copies certifiées conformes est prolongée en conséquence. 2.   Nonobstant l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1073/2009, les décisions sur les demandes d’autorisation de service réguliers introduites par les transporteurs entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont prises par l’autorité délivrante dans un délai de six mois à compter de la date d’introduction de la demande. Nonobstant l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009, les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été sollicité sur une telle demande en vertu du paragraphe 1 dudit article font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de trois mois. Lorsque l’autorité délivrante ne reçoit pas de réponse dans les trois mois, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l’autorité délivrante peut accorder l’autorisation. 3.   Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des licences communautaires restera vraisemblablement impossible après le 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes visées au paragraphe 1. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, la période de dix mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021. 4.   Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des licences communautaires restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne. 5.   Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des licences communautaires au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1 comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées au paragraphe 1 qui s’appliquent dans un autre État membre.
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