Art. 1

Modifications du règlement (UE) 2015/1222

En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article premier Modifications du règlement (UE) 2015/1222 L’article 9 du règlement (UE) 2015/1222 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Adoption des modalités et conditions ou des méthodologies 1.   Les GRT et les NEMO définissent les modalités et conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation à l’Agence ou aux autorités de régulation compétentes dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un délai ne peut être respecté en raison de circonstances qui ne sont pas du ressort des GRT ou des NEMO, les délais applicables aux modalités et conditions ou aux méthodologies peuvent être prolongés par l’Agence pour les procédures visées au paragraphe 6, conjointement par toutes les autorités de régulation compétentes pour les procédures visées au paragraphe 7, et par l’autorité de régulation compétente pour les procédures visées au paragraphe 8. Lorsqu’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies en application du présent règlement doit être préparée et approuvée par plusieurs GRT ou NEMO, les GRT et NEMO participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l’ENTSO pour l’électricité, et tous les NEMO informent régulièrement les autorités de régulation compétentes et l’Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies. 2.   Lorsque les GRT ou les NEMO statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6 ne parviennent pas à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée doit être atteinte dans chacune des classes de votants respectives des GRT et des NEMO. La majorité qualifiée pour les propositions visées au paragraphe 6 correspond à une majorité: a) de GRT ou NEMO représentant au moins 55 % des États membres; et b) de GRT ou NEMO représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union. La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6 doit inclure des GRT ou des NEMO représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise. Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT. Pour les décisions des NEMO relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6, une seule voix est attribuée par État membre. Chaque NEMO dispose d’un nombre de voix égal au nombre d’États membres dans lequel il est désigné. Si plusieurs NEMO sont désignés sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les NEMO en tenant compte de leur volume respectif d’électricité commercialisé dans cet État membre au cours du dernier exercice financier. 3.   Sauf dans le cas de l’article 43, paragraphe 1, de l’article 44, de l’article 56, paragraphe 1, de l’article 63 et de l’article 74, paragraphe 1, lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 ne sont pas parvenus à un accord et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée doit être atteinte dans chacune des classes de votants respectives des GRT et des NEMO. La majorité qualifiée pour les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 correspond à une majorité: a) de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et b) de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée. La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 doit inclure au moins le nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise. Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 en relation avec des régions composées de cinq États membres ou moins décident par consensus. Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT. Les NEMO qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 décident par consensus. 4.   Si les GRT ou les NEMO ne soumettent pas aux autorités de régulation compétentes ou à l’Agence en application des paragraphes 6 à 8, ou du paragraphe 12, une proposition initiale ou modifiée de modalités et conditions ou de méthodologies dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l’Agence les projets correspondants des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, en précisant les raisons qui ont empêché la conclusion d’un accord. L’Agence, toutes les autorités de régulation compétentes conjointement ou l’autorité de régulation compétente prennent les mesures appropriées en vue de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies requises, en application des paragraphes 6, 7 et 8, respectivement, par exemple en demandant la modification ou la révision et l’achèvement des projets conformément au présent paragraphe, y compris lorsque aucun projet n’a été soumis, et les approuvent. 5.   Chaque autorité de régulation ou, le cas échéant, l’Agence, selon le cas, approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT et les NEMO aux fins du calcul ou de la mise en place du couplage unique journalier et du couplage unique infrajournalier. Les autorités de régulation sont responsables de l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies visées aux paragraphes 6, 7 et 8. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’Agence ou les autorités de régulation compétentes révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT ou les NEMO respectifs, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché. 6.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence: a) le plan d’exercice conjoint des fonctions d’OCM, conformément à l’article 7, paragraphe 3; b) les régions pour le calcul de la capacité, conformément à l’article 15, paragraphe 1; c) la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation, conformément à l’article 16, paragraphe 1; d) la méthodologie pour le modèle de réseau commun, conformément à l’article 17, paragraphe 1; e) la proposition concernant une méthodologie harmonisée pour le calcul de la capacité, conformément à l’article 21, paragraphe 4; f) la méthodologie en mode dégradé, conformément à l’article 36, paragraphe 3; g) l’algorithme soumis par les NEMO en application de l’article 37, paragraphe 5, y compris les ensembles d’exigences des GRT et des NEMO applicables à la mise au point des algorithmes, conformément à l’article 37, paragraphe 1; h) les produits qui peuvent être pris en compte par les NEMO dans les processus de couplage unique journalier et infrajournalier, conformément aux articles 40 et 53; i) les prix maximaux et minimaux, conformément à l’article 41, paragraphe 1, et à l’article 54, paragraphe 2; j) la méthodologie de tarification de la capacité infrajournalière, à élaborer conformément à l’article 55, paragraphe 1; k) les heures d’ouverture et de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, conformément à l’article 59, paragraphe 1; l) l’heure limite de fermeté journalière, conformément à l’article 69; m) la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion, conformément à l’article 73, paragraphe 1. 7.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée: a) la méthodologie commune pour le calcul de la capacité, conformément à l’article 20, paragraphe 2; b) les décisions relatives à l’introduction et au report du calcul de la capacité fondée sur les flux, conformément à l’article 20, paragraphes 2 à 6, et les décisions relatives aux dérogations, conformément à l’article 20, paragraphe 7; c) la méthodologie pour le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés, conformément à l’article 35, paragraphe 1; d) les méthodologies communes pour le calcul des échanges programmés, conformément à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 56, paragraphe 1; e) les procédures en mode dégradé, conformément à l’article 44; f) les enchères régionales complémentaires, conformément à l’article 63, paragraphe 1; g) les conditions pour la mise en œuvre de l’allocation explicite, conformément à l’article 64, paragraphe 2; h) la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie, conformément à l’article 74, paragraphe 1. 8.   Les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation individuelle de chaque autorité de régulation ou autre autorité compétente des États membres concernés: a) le cas échéant, la désignation, la révocation et la suspension de la désignation des NEMO conformément à l’article 4, paragraphes 2, 8 et 9; b) le cas échéant, les commissions ou les méthodologies de calcul des commissions du NEMO applicables aux échanges sur les marchés journalier et infrajournalier, conformément à l’article 5, paragraphe 1; c) les propositions de chaque GRT aux fins de la révision de la configuration des zones de dépôt des offres, conformément à l’article 32, paragraphe 1, point d); d) le cas échéant, la proposition d’allocation de la capacité d’échange entre zones et les autres modalités conformément aux articles 45 et 57; e) les coûts de l’allocation de la capacité et de la gestion de la congestion, conformément aux articles 75 à 79; f) le cas échéant, le partage des coûts régionaux du couplage unique journalier et infrajournalier, conformément à l’article 80, paragraphe 4. 9.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de l’effet attendu au regard des objectifs du présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation de plusieurs autorités de régulation en application du paragraphe 7 sont soumises à l’Agence dans un délai d’une semaine à compter de leur soumission aux autorités de régulation. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation d’une seule autorité de régulation en application du paragraphe 8 peuvent être soumises à l’Agence dans le mois suivant leur soumission, à la discrétion de l’autorité de régulation; en revanche, elles sont communiquées à l’Agence à sa demande, à des fins d’information, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, si celle-ci estime que la proposition a une incidence transfrontière. À la demande des autorités de régulation compétentes, l’Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies. 10.   Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application du paragraphe 7 ou leur modification conformément au paragraphe 12 nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Le cas échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l’avis de l’Agence. Les autorités de régulation ou, si elle est compétente, l’Agence, statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises conformément aux paragraphes 6, 7 et 8, dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l’Agence ou l’autorité de régulation ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’Agence en application du paragraphe 6, à la dernière autorité de régulation concernée en application du paragraphe 7 ou, le cas échéant, à l’autorité de régulation en application du paragraphe 8. 11.   Si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 10, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, adopte une décision, dans un délai de six mois, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises. 12.   Dans le cas où l’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, ou l’autorité de régulation compétente demandent une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 6, 7 et 8, respectivement, les GRT ou les NEMO concernés leur soumettent pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande de l’Agence ou des autorités de régulation compétentes ou de l’autorité de régulation compétente, une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies. L’Agence ou les autorités de régulation compétentes ou l’autorité de régulation compétente statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de deux mois à compter de sa soumission. Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application du paragraphe 7 dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend une décision, dans un délai de six mois, sur la modification des modalités et conditions ou des méthodologies. Si les GRT ou les NEMO concernés ne soumettent pas de proposition modifiée de modalités et conditions ou de méthodologies, la procédure prévue au paragraphe 4 du présent article s’applique. 13.   L’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, ou l’autorité de régulation compétente, lorsqu’elles sont responsables de l’adoption de modalités et conditions ou de méthodologies en application des paragraphes 6, 7 et 8, peuvent, respectivement, demander des propositions de modification de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies et fixer un délai pour la soumission de ces propositions. Les GRT ou les NEMO responsables de l’élaboration d’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies peuvent proposer des modifications aux autorités de régulation et à l’Agence. Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l’objet d’une consultation conformément à la procédure énoncée à l’article 12 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée dans le présent article. 14.   Les GRT et les NEMO responsables de l’établissement des modalités et conditions ou des méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l’internet après leur approbation par l’Agence ou par les autorités de régulation compétentes ou, si leur approbation n’est pas requise, une fois qu’elles ont été établies, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles en application de l’article 13.»
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