Art. 3

Modifications du règlement (UE) 2017/2195

En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article 3 Modifications du règlement (UE) 2017/2195 Les articles 4 à 7 du règlement (UE) 2017/2195 sont remplacés par le texte suivant: «Article 4 Modalités et conditions ou méthodologies des GRT 1.   Les GRT définissent les modalités et les conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation à l’Agence en application de l’article 5, paragraphe 2, ou aux autorités de régulation compétentes en application de l’article 5, paragraphe 3, dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un délai ne peut être respecté en raison de circonstances qui ne sont pas du ressort des GRT, les délais applicables aux modalités et conditions ou aux méthodologies peuvent être prolongés par l’Agence pour les procédures visées à l’article 5, paragraphe 2, conjointement par toutes les autorités de régulation compétentes pour les procédures visées à l’article 5, paragraphe 3, et par l’autorité de régulation compétente pour les procédures visées à l’article 5, paragraphe 4. 2.   Lorsqu’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies en application du présent règlement doit être définie et approuvée par plusieurs GRT, les GRT participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l’ENTSO pour l’électricité, informent régulièrement les autorités de régulation compétentes et l’Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies. 3.   Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 2, ne parviennent pas à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 5, paragraphe 2, correspond à une majorité: a) de GRT représentant au moins 55 % des États membres; et b) de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union. La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 2, doit inclure des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise. 4.   Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 3, ne parviennent pas à un accord et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres, les GRT statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 5, paragraphe 3, correspond à une majorité: a) de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et b) de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée. La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 3, doit inclure au moins le nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise. 5.   Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 3, et portant sur des régions composées de cinq États membres ou moins, décident par consensus. 6.   Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées aux paragraphes 3 et 4, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT. 7.   Lorsque les GRT ne soumettent pas aux autorités de régulation compétentes ou à l’Agence, en application des articles 5 et 6, une proposition initiale ou modifiée concernant les modalités et conditions ou les méthodologies, dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l’Agence les projets correspondants des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, en expliquant pourquoi aucun accord n’a été trouvé. L’Agence, toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, ou l’autorité de régulation compétente prennent les mesures appropriées en vue de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies requises, conformément à l’article 5, par exemple en demandant la modification ou la révision et l’achèvement des projets conformément au présent paragraphe, y compris lorsque aucun projet n’a été soumis, et les approuvent. Article 5 Approbation des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT 1.   Chaque autorité de régulation ou, le cas échéant, l’Agence, selon le cas, approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT, en application des paragraphes 2, 3 et 4. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’Agence ou les autorités de régulation compétentes révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT respectifs, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché. 2.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence: a) les cadres pour l’établissement des plateformes européennes en application de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 22, paragraphe 1; b) les modifications des cadres pour l’établissement des plateformes européennes en application de l’article 20, paragraphe 5, et de l’article 21, paragraphe 5; c) les produits standard pour la capacité d’équilibrage en application de l’article 25, paragraphe 2; d) la méthodologie de classification aux fins de l’activation des offres d’énergie d’équilibrage en application de l’article 29, paragraphe 3; e) l’évaluation de l’augmentation possible du volume minimal des offres d’énergie d’équilibrage à transférer sur les plateformes européennes en application de l’article 29, paragraphe 11; f) les méthodologies de fixation du prix de l’énergie d’équilibrage et de la capacité entre zones utilisée pour l’échange d’énergie d’équilibrage ou pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 5; g) l’harmonisation de la méthodologie pour le processus d’allocation de la capacité entre zones aux fins de l’échange de capacités d’équilibrage ou du partage de réserves en application de l’article 38, paragraphe 3; h) la méthodologie pour le processus d’allocation conjointement optimisé de la capacité entre zones, en application de l’article 40, paragraphe 1; i) les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie en application de l’article 50, paragraphe 1; j) l’harmonisation des principaux éléments du règlement des déséquilibres en application de l’article 52, paragraphe 2. Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa. 3.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée: a) le cadre, pour la zone géographique concernant tous les GRT exécutant le processus de remplacement des réserves en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485, applicable à l’établissement de la plateforme européenne pour les réserves de remplacement en application de l’article 19, paragraphe 1; b) pour la zone géographique concernant deux ou plusieurs GRT qui échangent ou souhaitent mutuellement échanger des capacités d’équilibrage, l’établissement de règles et de processus communs et harmonisés pour l’échange et l’acquisition de capacités d’équilibrage en application de l’article 33, paragraphe 1; c) pour la zone géographique couvrant les GRT qui échangent des capacités d’équilibrage, la méthodologie pour le calcul de la probabilité de disponibilité de capacités d’échange entre zones après la fermeture du guichet infrajournalier entre zones, conformément à l’article 33, paragraphe 6; d) l’exemption, pour la zone géographique dans laquelle l’acquisition de la capacité d’équilibrage a lieu, visant à ne pas autoriser les fournisseurs de services d’équilibrage à transférer leurs obligations de fournir des capacités d’équilibrage, en application de l’article 34, paragraphe 1; e) l’application d’un modèle GRT-FSE, dans une zone géographique comprenant deux GRT ou plus, en application de l’article 35, paragraphe 1; f) la méthodologie de calcul de la capacité entre zones pour chaque région de calcul de la capacité, en application de l’article 37, paragraphe 3; g) dans une zone géographique comprenant deux ou plusieurs GRT, l’application du processus d’allocation de la capacité entre zones aux fins de l’échange de capacités d’équilibrage ou du partage de réserves en application de l’article 38, paragraphe 1; h) pour chaque région de calcul de la capacité, la méthodologie pour le processus d’allocation fondé sur le marché de la capacité entre zones, en application de l’article 41, paragraphe 1; i) pour chaque région de calcul de la capacité, la méthodologie pour un processus d’allocation de la capacité entre zones fondé sur une analyse d’efficience économique ainsi que la liste de chaque allocation individuelle de capacité entre zones sur la base d’une analyse d’efficience économique, en application de l’article 42, paragraphes 1 à 5; j) pour la zone géographique comprenant tous les GRT qui échangent intentionnellement de l’énergie à l’intérieur d’une zone synchrone, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie, en application de l’article 50, paragraphe 3; k) pour la zone géographique comprenant tous les GRT raccordés de manière asynchrone qui échangent intentionnellement de l’énergie, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie, en application de l’article 50, paragraphe 4; l) pour chaque zone synchrone, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange imprévu d’énergie, en application de l’article 51, paragraphe 1; m) pour la zone géographique comprenant tous les GRT raccordés de manière asynchrone qui échangent intentionnellement de l’énergie, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange imprévu d’énergie en application de l’article 51, paragraphe 2; n) l’exemption, au niveau d’une zone synchrone, de l’obligation d’harmoniser les périodes de règlement des déséquilibres en application de l’article 53, paragraphe 2; o) pour la zone géographique comprenant deux GRT ou plus qui échangent des capacités d’équilibrage, les principes régissant les algorithmes d’équilibrage en application de l’article 58, paragraphe 3. Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa. 4.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de chaque autorité de régulation de chaque État membre concerné, au cas par cas: a) la dérogation à l’obligation de publier des informations sur les prix offerts pour l’énergie d’équilibrage ou la capacité d’équilibrage, en raison de risques d’abus de marché, en application de l’article 12, paragraphe 4; b) le cas échéant, la méthodologie pour l’allocation des coûts résultant des actions menées par les GRD, en application de l’article 15, paragraphe 3; c) les modalités et conditions relatives à l’équilibrage, en application de l’article 18; d) la définition et l’utilisation de produits spécifiques, en application de l’article 26, paragraphe 1; e) la limitation du volume d’offres transféré sur les plateformes européennes en application de l’article 29, paragraphe 10; f) l’exemption à l’obligation de réaliser séparément l’acquisition de capacités d’équilibrage à la hausse et à la baisse en application de l’article 32, paragraphe 3; g) le cas échéant, le mécanisme supplémentaire de règlement distinct du règlement des déséquilibres, afin de régler les coûts d’acquisition de capacités d’équilibrage, les coûts administratifs et les autres coûts liés à l’équilibrage, avec les responsables d’équilibre, en application de l’article 44, paragraphe 3; h) les dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement en application de l’article 62, paragraphe 2; i) les coûts liés aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau ou aux entités tierces désignées conformément au présent règlement, en application de l’article 8, paragraphe 1. Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa. 5.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de l’effet attendu au regard des objectifs du présent règlement. Le calendrier de mise en œuvre ne dépasse pas 12 mois après l’approbation par les autorités de régulation compétentes, sauf lorsque toutes les autorités de régulation compétentes conviennent de prolonger ce calendrier ou que différents calendriers sont fixés dans le présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation de plusieurs autorités de régulation en application du paragraphe 3 sont soumises à l’Agence dans un délai d’une semaine à compter de leur soumission aux autorités de régulation. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation d’une seule autorité de régulation en application du paragraphe 4 peuvent être soumises à l’Agence dans le mois suivant leur soumission, à la discrétion de l’autorité de régulation; en revanche, elles sont communiquées à l’Agence à sa demande, à des fins d’information, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, si celle-ci estime que la proposition a une incidence transfrontière. À la demande des autorités de régulation compétentes, l’Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies. 6.   Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application du paragraphe 3 du présent article ou leur modification conformément à l’article 6 nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Lorsque l’Agence émet un avis, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de cet avis. Les autorités de régulation ou, si elle est compétente, l’Agence, statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 2, 3 et 4 dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l’Agence ou par l’autorité de régulation compétente ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’Agence en application du paragraphe 2, à la dernière autorité de régulation concernée en application du paragraphe 3 ou, le cas échéant, à l’autorité de régulation compétente en application du paragraphe 4. 7.   Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 6, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend une décision, dans un délai de six mois à compter de la date de notification, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises. 8.   Toute partie peut faire valoir un grief contre un gestionnaire de réseau concerné ou un GRT concerné en relation avec les obligations qui incombent à ces derniers ou avec leurs décisions en vertu du présent règlement, et peut déposer sa plainte auprès de l’autorité de régulation compétente qui, agissant en tant qu’autorité de règlement des litiges, statue dans les deux mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prorogé de deux mois supplémentaires lorsque l’autorité de régulation compétente demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation compétente est contraignante, sauf appel et jusqu’à l’annulation de ladite décision. Article 6 Modifications des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT 1.   Dans le cas où l’Agence, toutes les autorités de régulation compétentes conjointement ou l’autorité de régulation compétente demandent une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, respectivement, les GRT concernés soumettent pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande de l’Agence ou des autorités de régulation compétentes, une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies. L’Agence ou les autorités de régulation compétentes statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de deux mois à compter de sa soumission. 2.   Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend une décision, dans un délai de six mois, sur la modification des modalités et conditions ou des méthodologies. Si les GRT concernés ne soumettent pas de proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies, la procédure prévue à l’article 4 s’applique. 3.   L’Agence ou les autorités de régulation lorsqu’elles sont responsables de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies en application de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, peuvent, respectivement, demander des propositions de modification de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies et fixer un délai pour la soumission de ces propositions. Les GRT responsables de l’élaboration d’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies peuvent proposer des modifications aux autorités de régulation et à l’Agence. Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l’objet d’une consultation conformément à la procédure énoncée à l’article 10 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée aux articles 4 et 5. Article 7 Publication des modalités et conditions ou des méthodologies sur l’internet Les GRT responsables de l’établissement des modalités et conditions ou des méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l’internet après leur approbation par l’Agence ou par les autorités de régulation compétentes ou, si leur approbation n’est pas requise, une fois qu’elles ont été établies, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles en application de l’article 11.»
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