Art. 4

Modifications du règlement (UE) 2017/1485

En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article 4 Modifications du règlement (UE) 2017/1485 Les articles 5 à 8 du règlement (UE) 2017/1485 sont remplacés par le texte suivant: «Article 5 Modalités et conditions ou méthodologies des GRT 1.   Les GRT définissent les modalités et conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation à l’Agence en application de l’article 6, paragraphe 2, aux autorités de régulation compétentes en application de l’article 6, paragraphe 3, ou à l’entité désignée par l’État membre en application de l’article 6, paragraphes 4 et 5, dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un délai ne peut être respecté en raison de circonstances qui ne sont pas du ressort des GRT, les délais applicables aux modalités et conditions ou aux méthodologies peuvent être prolongés par l’Agence pour les procédures visées à l’article 6, paragraphe 2, conjointement par toutes les autorités de régulation compétentes pour les procédures visées à l’article 6, paragraphe 3, et par l’autorité de régulation compétente pour les procédures visées à l’article 6, paragraphes 4 et 5. 2.   Lorsqu’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies en application du présent règlement doit être définie et approuvée par plusieurs GRT, les GRT participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l’ENTSO pour l’électricité, informent régulièrement les autorités de régulation et l’Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies. 3.   Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 6, paragraphe 2, ne parviennent pas à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 6, paragraphe 2, correspond à une majorité: a) de GRT représentant au moins 55 % des États membres; et b) de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union. 4.   La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 6, paragraphe 2, doit inclure des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise. 5.   Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 6, paragraphe 3, ne parviennent pas à un accord et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres, les GRT statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 6, paragraphe 3, correspond à une majorité: a) de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et b) de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée. 6.   La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 6, paragraphe 3, doit inclure au moins le nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise. 7.   Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 6, paragraphe 3, et portant sur des régions composées de cinq États membres ou moins, décident par consensus. 8.   Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées aux paragraphes 3 et 5, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT. 9.   Si les GRT ne soumettent pas aux autorités de régulation ou à l’Agence en application des articles 6 et 7, ou aux entités désignées par les États membres en application de l’article 6, paragraphe 4, une proposition initiale ou modifiée concernant les modalités et conditions ou les méthodologies, dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent à l’entité désignée, aux autorités de régulation compétentes et à l’Agence les projets correspondants de modalités et conditions ou de méthodologies, en précisant les raisons qui ont empêché la conclusion d’un accord. L’Agence, toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, ou l’entité désignée compétente prennent les mesures appropriées en vue de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies requises, conformément à l’article 6, par exemple en demandant la modification ou la révision et l’achèvement des projets conformément au présent paragraphe, y compris lorsque aucun projet n’a été soumis, et les approuvent. Article 6 Approbation des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT 1.   Chaque autorité de régulation ou, le cas échéant, l’Agence, selon le cas, approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT en application des paragraphes 2 et 3. L’entité désignée par l’État membre approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT en application du paragraphe 4. L’entité désignée est l’autorité de régulation, sauf disposition contraire prise par l’État membre. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’autorité de régulation, l’Agence ou l’entité désignée révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT respectifs, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché. 2.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence, et un État membre peut rendre un avis sur celles-ci à l’autorité de régulation concernée: a) exigences organisationnelles, rôles et responsabilités clés pour les échanges de données liées à la sécurité d’exploitation conformément à l’article 40, paragraphe 6; b) méthodologie pour l’établissement des modèles de réseaux communs conformément à l’article 67, paragraphe 1, et à l’article 70; c) méthodologie pour l’analyse coordonnée de sécurité d’exploitation conformément à l’article 75. 3.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée, et un État membre peut rendre un avis sur celles-ci à l’autorité de régulation concernée: a) méthodologie applicable à chaque zone synchrone pour la définition de l’inertie minimale conformément à l’article 39, paragraphe 3, point b); b) dispositions communes applicables à chaque région de calcul de la capacité aux fins de la gestion régionale de la sécurité d’exploitation conformément à l’article 76; c) méthodologie, au moins pour chaque zone synchrone, d’évaluation de la pertinence des actifs pour la coordination des indisponibilités conformément à l’article 84; d) méthodologies, conditions et valeurs incluses dans les accords d’exploitation de zone synchrone énumérés à l’article 118 en ce qui concerne: i) les paramètres de définition de la qualité de la fréquence et le paramètre cible de la qualité de la fréquence conformément à l’article 127; ii) les règles de dimensionnement applicables aux réserves FCR, conformément à l’article 153; iii) les propriétés complémentaires des FCR, conformément à l’article 154, paragraphe 2; iv) pour les zones synchrones GB et IE/NI, les mesures visant à assurer la reconstitution des réservoirs d’énergie, conformément à l’article 156, paragraphe 6, point b); v) pour les zones synchrones CE et pays nordiques, la période d’activation minimale à assurer par les fournisseurs de FCR, conformément à l’article 156, paragraphe 10; vi) pour les zones synchrones CE et pays nordiques, les hypothèses et la méthodologie pour une analyse des coûts et bénéfices conformément à l’article 156, paragraphe 11; vii) pour les zones synchrones autres que la zone CE et, s’il y a lieu, les limites applicables aux échanges de réserves FCR entre GRT, conformément à l’article 163, paragraphe 2; viii) pour les zones synchrones GB et IE/NI, la méthodologie pour la fourniture minimale de capacité de réserve FCR entre zones synchrones, conformément à l’article 174, paragraphe 2, point b); ix) les limites au volume d’échange de FRR entre zones synchrones, conformément à l’article 176, paragraphe 1, et les limites au volume de partage de FRR entre zones synchrones, conformément à l’article 177, paragraphe 1; x) les limites au volume d’échange de RR entre zones synchrones, conformément à l’article 178, paragraphe 1, et les limites au volume de partage de RR entre zones synchrones, conformément à l’article 179, paragraphe 1; e) méthodologies et conditions incluses dans les accords d’exploitation de bloc RFP visés à l’article 119 en ce qui concerne: i) les restrictions de rampe pour la production de puissance active, conformément à l’article 137, paragraphes 3 et 4; ii) les actions de coordination destinées à réduire le FRCE, définies conformément à l’article 152, paragraphe 14; iii) les mesures de réduction du FRCE consistant à exiger la modification de la production ou de la consommation de puissance active des unités de production d’électricité et des unités de consommation, conformément à l’article 152, paragraphe 16; iv) les règles de dimensionnement des FRR, conformément à l’article 157, paragraphe 1; f) mesures d’atténuation par zone synchrone ou bloc RFP conformément à l’article 138; g) proposition commune par zone synchrone pour la détermination des blocs RFP conformément à l’article 141, paragraphe 2. 4.   Sauf disposition contraire de l’État membre, les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation individuelle de l’entité désignée conformément au paragraphe 1 par l’État membre: a) pour les zones synchrones GB et IE/NI, la proposition de chaque GRT spécifiant le niveau de perte de consommation auquel le réseau de transport se trouve s’il est en état de panne généralisée; b) le champ de l’échange de données avec les GRD et les USR conformément à l’article 40, paragraphe 5; c) les exigences supplémentaires applicables aux groupes qui fournissent des FCR conformément à l’article 154, paragraphe 3; d) l’exclusion des groupes qui fournissent des FCR de la fourniture de FCR en application de l’article 154, paragraphe 4; e) pour les zones synchrones CE et pays nordiques, la proposition concernant la période intermédiaire d’activation minimale à assurer par les fournisseurs de FCR sur proposition du GRT conformément à l’article 156, paragraphe 9; f) les exigences techniques applicables aux FRR définies par le GRT conformément à l’article 158, paragraphe 3; g) l’exclusion des groupes qui fournissent des FRR de la fourniture de FRR en application de l’article 159, paragraphe 7; h) les exigences techniques applicables au raccordement des unités fournissant des RR et des groupes fournissant des RR définies par le GRT conformément à l’article 161, paragraphe 3; et i) l’exclusion des groupes fournissant des RR de la fourniture de RR en application de l’article 162, paragraphe 6. 5.   Lorsqu’un gestionnaire de réseau individuel concerné ou un GRT individuel concerné a l’obligation ou l’autorisation, sur la base du présent règlement, de définir ou d’approuver des exigences qui ne sont pas soumises au paragraphe 4, les États membres peuvent imposer l’approbation préalable de ces exigences et de chacune de leurs modifications par l’autorité de régulation compétente. 6.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de l’effet attendu au regard des objectifs du présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation de plusieurs autorités de régulation en application du paragraphe 3 sont soumises à l’Agence dans un délai d’une semaine à compter de leur soumission aux autorités de régulation. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation d’une entité désignée en application du paragraphe 4 peuvent être soumises à l’Agence dans le mois suivant leur soumission, à la discrétion de l’entité désignée; en revanche, elles sont communiquées à l’Agence à sa demande, à des fins d’information, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, si celle-ci estime que la proposition a une incidence transfrontière. À la demande des autorités de régulation compétentes, l’Agence émet un avis dans les 3 mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies. 7.   Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application du paragraphe 3 ou leur modification conformément à l’article 7 nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation en application du paragraphe 3, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Lorsque l’Agence émet un avis, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de cet avis. Les autorités de régulation ou, si elle est compétente, l’Agence, statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises, en application des paragraphes 2 et 3, dans un délai de 6 mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l’Agence ou l’autorité de régulation ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’Agence en application du paragraphe 2, ou à la dernière autorité de régulation concernée en application du paragraphe 3. 8.   Si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 7 ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, adopte une décision, dans un délai de 6 mois, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises. 9.   Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une décision d’une seule entité désignée en application du paragraphe 4 ou de l’autorité de régulation compétente en application du paragraphe 5, l’entité désignée ou l’autorité de régulation compétente rend sa décision dans les 6 mois suivant la réception des modalités et conditions ou des méthodologies. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’entité désignée en application du paragraphe 4 ou à l’autorité de régulation compétente en application du paragraphe 5. 10.   Toute partie peut faire valoir un grief contre un gestionnaire de réseau concerné ou un GRT concerné en relation avec les obligations qui incombent à ces derniers ou avec leurs décisions en vertu du présent règlement et peut déposer sa plainte auprès de l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement des litiges, statue dans les 2 mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prorogé de 2 mois supplémentaires lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation est contraignante, sauf appel et jusqu’à l’annulation de ladite décision. Article 7 Modifications des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT 1.   Si l’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, demandent une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application de l’article 6, paragraphes 2 et 3, respectivement, les GRT concernés soumettent pour approbation, dans un délai de 2 mois à compter de la demande de l’Agence ou des autorités de régulation, une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies. L’Agence ou les autorités de régulation compétentes statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de 2 mois à compter de sa soumission. 2.   Lorsqu’une entité désignée demande une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application de l’article 6, paragraphe 4, ou que l’autorité de régulation compétente demande une modification avant d’approuver les exigences soumises en application de l’article 6, paragraphe 5, le GRT concerné soumet une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies ou des exigences, pour approbation, dans un délai de 2 mois à compter de la demande de l’entité désignée ou de l’autorité de régulation compétente. L’entité désignée ou l’autorité de régulation compétente statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de 2 mois à compter de sa soumission. 3.   Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application de l’article 6, paragraphes 2 et 3, dans le délai de 2 mois, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence en application de l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend, dans un délai de 6 mois, une décision sur la modification des modalités et conditions ou des méthodologies. Si les GRT concernés ne soumettent pas de proposition modifiée de modalités et conditions ou de méthodologies, la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 9, s’applique. 4.   L’Agence ou les autorités de régulation ou les entités désignées, lorsqu’elles sont responsables de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies en application de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, peuvent, respectivement, demander des propositions de modification de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies et fixer un délai pour la soumission de ces propositions. Les GRT responsables de l’élaboration d’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies peuvent proposer des modifications aux autorités de régulation et à l’Agence. Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l’objet d’une consultation si celle-ci est requise en vertu de la procédure énoncée à l’article 11, et elles sont approuvées conformément à la procédure énoncée aux articles 5 et 6. Article 8 Publication des modalités et conditions ou des méthodologies sur l’internet 1.   Les GRT responsables de l’établissement des modalités et conditions ou des méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l’internet après leur approbation par l’Agence ou par les autorités de régulation compétentes ou, si leur approbation n’est pas requise, une fois qu’elles ont été établies, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles conformément à l’article 12. 2.   La publication concerne également: a) les améliorations des outils de gestion du réseau conformément à l’article 55, point e); b) les paramètres cibles pour le FRCE conformément à l’article 128; c) les restrictions de rampe au niveau de la zone synchrone conformément à l’article 137, paragraphe 1; d) les restrictions de rampe au niveau des blocs RFP conformément à l’article 137, paragraphe 3; e) les mesures prises en état d’alerte du fait de l’insuffisance des réserves de puissance active conformément à l’article 152, paragraphe 11; et f) la demande faite par le GRT de raccordement des réserves à un fournisseur de FCR afin que ce dernier mette à disposition les informations en temps réel conformément à l’article 154, paragraphe 11.»
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